Legislator Jurisprudence & Législation
00-45415 Généré par l'IA

Labor Dispute Appeal Rejected on Procedural Grounds

Numéro de cause 00-45415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a summary judgment order from a labor tribunal concerning a dispute with a company, but the Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised in the appeal sought a re-examination of the facts of the case and consideration of new claims, which is impermissible under the rules governing cassation proceedings, as the appeal is intended solely to challenge the non-conformity of the lower court's decision with the law.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Labor Dispute Appeal Rejected on Procedural Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

Mots-clés

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litiges du travail décisions incidentes motifs de cassation moyens invocables recours contre décision de renvoi procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis determining the scope of the cassation appeal, which was subsequently used to justify the inadmissibility of the sole ground raised.
Condamne M. X... aux dépens
This is the order imposing costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis determining the scope of the cassation appeal, which was subsequently used to justify the inadmissibility of the sole ground raised.

Condamne M. X... aux dépens

This is the order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, au profit de la société Art Nord - Industrie graphique, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 18 juillet 2000 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Omer dans une instance l'opposant à la société Art Nord - Industrie graphique ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause et à statuer sur de nouvelles prétentions, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.