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00-50102 Généré par l'IA

Appeal on Detention Prolongation Inadmissible Due to Lack of Stated Grounds for Cassation

Numéro de cause 00-50102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an order from the First President of the Court of Appeal of Paris, which upheld a decision prolonging their detention in a waiting area, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal, filed on September 23, 2000, against the September 15, 2000, order, failed to state any specific grounds for cassation, violating the requirement under the decree of December 15, 1992, that such a declaration must enumerate the specific means of cassation to avoid inadmissibility, which the Court noted was the case here as the filing only raised a question of pure fact.

Regeste Legislator

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article13 du décret n° 92-1333 du 15 décembre 1992; Appeal on Detention Prolongation Inadmissible Due to Lack of Stated Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.

Mots-clés

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motifs de cassation prolongation de la détention provisoire droits du détenu recours contre décision de renvoi insoumission à une décision de l'autorité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article13 du décret n° 92-1333 du 15 décembre 1992
This provision dictates that the appeal must state the grounds for cassation, under penalty of inadmissibility, which was the basis for the Court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article13 du décret n° 92-1333 du 15 décembre 1992

This provision dictates that the appeal must state the grounds for cassation, under penalty of inadmissibility, which was the basis for the Court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Mpanzu X..., domiciliée ...,

contre une ordonnance en date du 15 septembre 2000 rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police nationale, Direction centrale de la Police aux frontières, aéroports de Roissy-Charles de Gaulle-Le Bourget,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article13 du décret n° 92-1333 du 15 décembre 1992 ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation le 23 septembre 2000 contre l'ordonnance rendue le 15 septembre 2000 par le premier président d'une cour d'appel, confirmant une ordonnance d'un président d'un tribunal de grande instance prolongeant son maintien en zone d'attente ;

Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à soulever une question de pur fait et ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.