Prefect of Police v. Individual Facing Deportation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Police appealed a decision that overturned an administrative detention extension for a national facing a deportation order, instead placing the individual under residency requirements, arguing that the appellant presented insufficient guarantees of appearance due to prior evasion of deportation and resistance to return to their home country. The highest court rejected the appeal, holding that the first president of the Court of Appeal acted within their sovereign power of assessment when determining that the individual did indeed offer effective guarantees of representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPrefect of Police v. Individual Facing Deportation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8e Bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juillet 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... Jie Zheng, domicilié chez M. X..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 25 juillet 2000), que M. Zheng Y... Jie, de nationalité chinoise, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une mesure de maintien en rétention administrative qui a été prolongée de cinq jours par une première ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ;
Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et d'avoir assigné à résidence M. Zheng Y... Jie, alors, selon le moyen, que l'intéressé, qui s'était déjà soustrait à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière qui le frappait lors d'une précédente assignation à résidence, qui avait déclaré, au moment de son interpellation et lors de l'audience devant le premier juge, ne pas vouloir retourner en Chine et qui avait communiqué une adresse ne correspondant pas à celle retenue pour la mesure d'assignation à résidence, ne disposait pas des garanties suffisantes de représentation prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a considéré que M. Zheng Y... Jie présentait des garanties effectives de représentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.