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99-45356 Généré par l'IA

Employee Appeal for On-Call Wages Denied

Numéro de cause 99-45356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged in 1983 as a caretaker and dismissed in 1996, appealed a decision that denied her claim for unpaid wages related to on-call duties and standby time. The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised, which sought a re-examination of the facts, failed to invoke any violation of a rule of law, rendering the argument inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Appeal for On-Call Wages Denied: The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised, which sought a re-examination of the facts, failed to invoke any violation of a rule of law, rendering the argument inadmissible.

Mots-clés

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service de permanence salaire au temps État de droit renonciation à des prétentions de salaire motifs de cassation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order, dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order, dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée X..., demeurant Le Grand Capelet 153, RN 204, 06430 Tende,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit du syndicat de copropriété Les Maurettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat de copropriété Les Maurettes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mai 1983 en qualité de gardien-concierge par le syndicat de copropriété Les Maurettes ; qu'elle a été licenciée le 30 octobre 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 2 août 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de permanences et d'astreintes non rémunérées pour des motifs exposés au mémoire annexé ;

Mais attendu que le moyen qui se borne à solliciter un nouvel examen des faits, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.