Employee Appeal for On-Call Wages Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in 1983 as a caretaker and dismissed in 1996, appealed a decision that denied her claim for unpaid wages related to on-call duties and standby time. The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised, which sought a re-examination of the facts, failed to invoke any violation of a rule of law, rendering the argument inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Appeal for On-Call Wages Denied: The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised, which sought a re-examination of the facts, failed to invoke any violation of a rule of law, rendering the argument inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order, dismissing the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée X..., demeurant Le Grand Capelet 153, RN 204, 06430 Tende,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit du syndicat de copropriété Les Maurettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat de copropriété Les Maurettes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mai 1983 en qualité de gardien-concierge par le syndicat de copropriété Les Maurettes ; qu'elle a été licenciée le 30 octobre 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 2 août 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de permanences et d'astreintes non rémunérées pour des motifs exposés au mémoire annexé ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à solliciter un nouvel examen des faits, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.