Legislator Jurisprudence & Législation
00-45321 Généré par l'IA

Oyster Worker Sickness Benefits Seniority Dispute

Numéro de cause 00-45321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as an oyster worker in November 1999, who was on sick leave during March, April, and May 2000, sought supplementary daily sickness benefits under the collective agreement for non-maritime employees in the Marennes-Oléron oyster farming basin, which grants such benefits to employees with three years of professional seniority. The lower court dismissed the claim on the grounds that the seniority requirement applied specifically to tenure within the company, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to present evidence during the proceedings that she met the required three years of seniority *in the profession* as stipulated by the collective agreement, rendering her argument before the Supreme Court novel and inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Oyster Worker Sickness Benefits Seniority Dispute: The lower court dismissed the claim on the grounds that the seniority requirement applied specifically to tenure within the company, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to present evidence during the proceedings that she met the required three years of seniority *in the profession* as stipulated by the collective agreement, rendering her argument before the Supreme Court novel and inadmissible.

Mots-clés

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ancienneté de service congé de maladie prestations complémentaires travailleurs âgés convention collective statut professionnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order disposing of the appeal (the final decision).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These procedural articles are cited by the Court for the manner in which the judgment was pronounced and signed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core order disposing of the appeal (the final decision).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles are cited by the Court for the manner in which the judgment was pronounced and signed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., demeurant ... - Ors, 17480 Le Château d'Oléron,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Rochefort, au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... - Fief Madame, 17560 Bourcefranc le Chapus,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Conseil de prud'hommes, Rochefort, 7 juillet 2000), que Mme X..., embauchée le 20 novembre 1999 par M. Y... en qualité d'ouvrière conchylicole, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie en mars, avril et mai 2000 ;

que le conseil de prud'hommes statuant en référé l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités journalières complémentaires ;

Attendu que Mme X... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir ainsi statué, alors que, selon l'article 34 de la Convention collective des salariés non marins des entreprises conchylicoles du bassin de Marennes-Oléron, les salariés bénéficiant de trois années de présence dans la profession ont droit, en cas de maladie, à des indemnités journalières complémentaires à celles servies par le régime de base dont ils bénéficient ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, au motif que le bénéfice de ces indemnités est acquis sous réserve d'une ancienneté de trois ans dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de la décision attaquée que Mme X... ait soutenu qu'elle pouvait prétendre au bénéfice des indemnités complémentaires en raison de son ancienneté dans la profession ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.