Employee Overtime Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued his former employer for unpaid overtime hours following his dismissal, with the employer appealing the lower court's ruling that awarded the full amount claimed. The employer contended that a portion of the claimed overtime had already been compensated through bonuses or payments listed on pay slips, arguing against double payment. The high court rejected the appeal, affirming the appellate court's decision which held that overtime hours cannot be compensated by way of bonuses and found that the lower court correctly assessed the outstanding amounts due for the overtime work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Employee Overtime Pay Dispute: The employer contended that a portion of the claimed overtime had already been compensated through bonuses or payments listed on pay slips, arguing against double payment. The high court rejected the appeal, affirming the appellate court's decision which held that overtime hours cannot be compensated by way of bonuses and found that the lower court correctly assessed the outstanding amounts due for the overtime work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
These articles concern the formalities of rendering and signing the judgment, as cited in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de monteur par M. X... à compter du 16 septembre 1994 ; qu'il a été licencié le 7 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 1999) de le condamner au paiement de la totalité des heures supplémentaires réclamées par le salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation qu'il avait développée selon laquelle une partie des heures supplémentaires avait été régulièrement rétribuée comme heures supplémentaires tandis qu'une autre partie l'était au titre de primes et que les heures supplémentaires qui apparaissaient sur les bulletins de salaires, avaient été versées au salarié et ne pouvaient donc pas être incluses dans les sommes dues ce afin de ne pas rémunérer deux fois M. Y... pour les mêmes heures supplémentaires ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les heures supplémentaires ne pouvaient pas être indemnisées par des primes et a estimé que les premiers juges avaient fait une juste appréciation des sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.