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99-45277 Généré par l'IA

Trade Company Dismissal Reassignment Dispute

Numéro de cause 99-45277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons from a sixteen-person company whose main activity was trade, appealed the ruling that denied him compensation for unjustified dismissal, arguing the employer failed to prove they sought reassignment opportunities, or that the court incorrectly assessed post-dismissal hires and ignored evidence of the employee's versatility. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that because the employee was the sole worker in his specific role and the other open positions (export manager and accountant) did not match his technical skills, the lower court correctly concluded that no suitable position was available at the time of dismissal, thus satisfying the employer's obligation to attempt reassignment.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article L. 321-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Trade Company Dismissal Reassignment Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that because the employee was the sole worker in his specific role and the other open positions (export manager and accountant) did not match his technical skills, the lower court correctly concluded that no suitable position was available at the time of dismissal, thus satisfying the employer's obligation to attempt reassignment.

Mots-clés

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licenciement abusif changement d'emploi dissolution de la société litiges du travail perte d'emploi causée rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the judgment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

This provision concerns the rejection of claims based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (legal fees/costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Clément X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit des Etablissements Maréchaux, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat des Etablissements Maréchaux, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... a été engagé le 13 février 1989 par la société Etablissements Maréchaux en qualité de scieur ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 janvier 1996 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient à l'employeur qui procède à un licenciement pour motif économique d'établir qu'il a recherché des possibilités de reclassement ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas violé son obligation de reclassement au seul motif que M. X... ne fait pas état de l'existence, au moment de la rupture, d'un poste qui aurait du lui être proposé au titre du reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel qui a constaté qu'il avait été procédé à des embauches peu de temps après le licenciement mais n'a pas recherché si les postes ainsi pourvus n'étaient pas déjà susceptibles de l'être avant la rupture n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / que la cour d'appel qui a dit que les emplois litigieux ne correspondaient pas aux compétences techniques de M. X... sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il s'était à de nombreuses reprises déplacé pour exercer une fonction de commercial et était polyvalent a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était le seul salarié exerçant un emploi de scieur dans une entreprise de seize personnes dont l'activité principale est le négoce, l'arrêt retient, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les emplois de cadre export et de comptable ne correspondaient pas à ses compétences techniques ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort qu'au moment du licenciement, aucun poste n'était disponible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.