Employees and Union v. Employer: Seniority Leave and Collective Agreement Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees and a union appealed a lower court's decision that denied their claim for seniority leave based on Article 58 of the collective bargaining agreement for the mechanical wood industry, arguing that a specific provision allowing the accumulation of legal and conventional leave remained applicable despite subsequent legislation, and that the employer’s practice of granting leave to long-tenured employees demonstrated an established enterprise custom. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the seniority leave was calculated based on the legal leave duration applicable at the time the collective agreement was established, employees could choose the overall more favorable regime but could not accumulate the conventional seniority leave with the legal leave enacted by the later ordinance; furthermore, the alleged enterprise custom could only benefit employees who met the seniority requirements at the specific reference date mentioned in the agreement, which the lower court had found the claimants did not.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 135-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Employees and Union v. Employer: Seniority Leave and Collective Agreement Interpretation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the seniority leave was calculated based on the legal leave duration applicable at the time the collective agreement was established, employees could choose the overall more favorable regime but could not accumulate the conventional seniority leave with the legal leave enacted by the later ordinance; furthermore, the alleged enterprise custom could only benefit employees who met the seniority requirements at the specific reference date mentioned in the agreement, which the lower court had found the claimants did not.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal on the merits.
This provision orders the appellants to pay the costs.
This provision relates to the rejection of the claim based on Article 700 (legal fees/expenses).
These articles concern the formal procedure for the pronouncement and signing of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Maryvonne X..., demeurant ...,
2 / Mme Christiane Y..., demeurant ...,
3 / Mme Liliane Z..., demeurant ...,
4 / Mme Joëlle A..., demeurant ...,
5 / Mme Odette B..., demeurant ...,
6 / le Syndicat Union locale CGT, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale) et d'un jugement rendu le 12 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, au profit de la société Max Sauer, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Max Sauer, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mmes X..., Y..., A..., B..., Z..., salariées de la société Max Sauer, et l'Union locale CGT ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de jours de congés d'ancienneté par application de l'article 58 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois ; que le conseil de prud'hommes les a déboutées de leur demande ;
qu'elles ont interjeté appel ; que cet appel a été déclaré irrecevable ; que les salariées ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre des deux décisions ainsi rendues ;
Sur le désistement :
Attendu que Mmes X..., A..., B..., Y..., Z... et l'Union Locale déclarent renoncer à leur pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 novembre 1999 ; qu'il convient de leur en donner acte ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les salariées et l'Union locale CGT font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 12 décembre 1997) de rejeter leur demande alors, selon le moyen :
1 / que l'article 58 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation de bois a institué en son paragraphe c) une dérogation au principe du non-cumul des congés légaux et des congés conventionnels qui doit continuer à recevoir application même après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982, en vertu de la circulaire d'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 publiée le 23 février 1982 ; que le conseil de prud'hommes a violé cette disposition ;
2 / qu'il résulte de l'usage d'entreprise que l'employeur a fait bénéficier des jours de congés d'ancienneté les salariés ayant acquis au moins 20 ans d'ancienneté au 1er avril 1982 ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes en admettant une telle pratique discriminatoire a méconnu les dispositions de la circulaire d'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 publiée le 23 février 1982 et l'article L. 135-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, dès lors que les congés d'ancienneté prévus par la convention collective ont été fixés en fonction de la durée des congés légaux applicable à la date de celle-ci, les salariés s'ils ont la faculté de choisir le régime qui leur est globalement le plus favorable, ne peuvent cumuler les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par la convention collective ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que les congés d'ancienneté prévus par la convention collective du 18 juin 1963 et la dérogation au principe de non-cumul de ceux-ci avec les congés légaux avaient été fixés en fonction de la durée des congés légaux applicables à cette date et qu'il en résultait que les salariées si elles avaient la faculté de choisir le régime qui leur était globalement le plus favorable, ne pouvaient cumuler les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par la convention collective, a pu débouter celles-ci de leur demande ;
Et attendu que l'usage d'entreprise invoqué ne pouvait bénéficier qu'aux salariés ayant atteint l'ancienneté requise par la convention collective pour se voir attribuer des congés d'ancienneté à la date du 1er avril 1982 ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les salariées ne pouvaient pas prétendre à cette date à des congés d'ancienneté, a pu, sans encourir le grief du moyen, rejeter leur demande ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X..., Y..., A..., B..., Z... et l'Union local CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X..., Y..., A..., B..., Z... et l'Union local CGT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du douze février deux mille deux.