Legislator Jurisprudence & Législation
00-13244 Généré par l'IA

Insured Person's Administrator v. Primary Health Insurance Fund (CPAM) Reimbursement Appeal Timeliness and Costs

Numéro de cause 00-13244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, acting as the legal administrator for an insured person, appealed decisions by the Court of Appeal of Reims that declared his action against the implicit rejection of a prior administrative appeal concerning the reimbursement of pharmaceutical costs by the primary health insurance fund (CPAM) inadmissible due to being time-barred, and also rejected his claims for costs. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the preliminary gratuitous administrative procedure does not generate costs that can be included in the judicial costs (dépens), and since the appellant's main claim was deemed inadmissible as untimely, the appellate court was not obligated to address the secondary arguments regarding prior incurred costs or the statute of limitations on the prescription defense raised by the CPAM, thereby legally justifying its ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens; Insured Person's Administrator v. Primary Health Insurance Fund (CPAM) Reimbursement Appeal Timeliness and Costs: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the preliminary gratuitous administrative procedure does not generate costs that can be included in the judicial costs (dépens), and since the appellant's main claim was deemed inadmissible as untimely, the appellate court was not obligated to address the secondary arguments regarding prior incurred costs or the statute of limitations on the prescription defense raised by the CPAM, thereby legally justifying its ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de frais d'assurance frais administratifs assurance maladie délai de prescription décision préjudicielle allégations de santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Radu Y... X..., demeurant ..., agissant ès qualités d'administrateur légal de sa mère, Mme Eléna Z..., veuve X...,

en cassation de trois arrêts rendus les 6 mai 1998, 13 janvier et 12 mai 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de la pharmacie Morato, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

4 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant réclamé à Mme Eléna X... le remboursement de frais pharmaceutiques réglés à la société Morato en application d'une convention tiers-payant, M. Radu Y... X..., agissant en qualité d'administrateur légal de l'assurée, a introduit le 12 juillet 1993 un recours gracieux contre cette décision ; que saisi le 12 juillet 1995 d'une contestation de la décision implicite de rejet de ce recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale opposée par M. X... et s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, sans statuer sur les dépens ; que l'intéressé ayant formé contredit devant la cour d'appel de Paris, puis déposé une requête en suspicion légitime contre cette juridiction, la cour d'appel de Reims a été désignée pour connaître du litige, par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation rendue le 28 juin 1996 ; que cette cour d'appel a débouté M. X... de toutes ses demandes formées sur contredit, notamment celle de condamnation de la Caisse aux dépens, et, évoquant le fond, a déclaré irrecevable son action dirigée contre la décision implicite de rejet de la commission de recours gracieux ;

Attendu que M. X... ès qualités fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 6 mai 1998, 13 janvier 1999 et 12 mai 1999) d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :

1 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'y avait pas lieu de prendre en considération des frais exposés par M. X..., antérieurs à l'engagement de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 695 et 696 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X..., qui faisaient valoir que les conditions de la prescription biennale invoquée par la Caisse primaire d'assurance maladie n'étaient pas réunies en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du même Code ;

Mais attendu que dépourvue de tout caractère juridictionnel, la procédure gracieuse préalable ne peut donner lieu à des frais susceptibles dêtre inclus dans les dépens ;

Et attendu qu'ayant déclaré irrecevable comme tardive la demande de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions devenues inopérantes, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.