Promise of Sale: Timely Payment as Suspensive Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute over a promise of sale dated January 24, 1986, which stipulated the sale price of 300,000 francs was payable in cash upon signing the authentic deed, explicitly making timely payment a suspensive condition for the sale. The lower court found that the buyers had not fulfilled this payment condition by the agreed-upon date of March 15, 1986, rejecting the buyers' attempt to use a later 1987 agreement for a different price as proof of timely fulfillment or a valid extension. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, having sovereignly interpreted the initial promise and the facts, legally justified its conclusion by finding the buyers failed to satisfy the express condition regarding timely payment of the price.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux A... aux dépens; Promise of Sale: Timely Payment as Suspensive Condition: The lower court found that the buyers had not fulfilled this payment condition by the agreed-upon date of March 15, 1986, rejecting the buyers' attempt to use a later 1987 agreement for a different price as proof of timely fulfillment or a valid extension. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, having sovereignly interpreted the initial promise and the facts, legally justified its conclusion by finding the buyers failed to satisfy the express condition regarding timely payment of the price.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (cassation request).
This provision concerns the allocation of costs following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude A...,
2 / Mme Nicole, Sergine, Mauricette Y..., épouse A...,
demeurant tous deux Le Bourg, 86200 Maulay,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Charles X..., demeurant ...,
2 / de Mlle Jacqueline X..., demeurant ...,
3 / de Mlle Patricia X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement le sens et la portée de la promesse de vente du 24 janvier 1986, que cet acte stipulait que la vente était consentie et acceptée moyennant le prix de 300 000 francs payable au comptant à la signature de l'acte authentique, qu'il était formellement convenu que le paiement du montant du prix à la date fixée était une condition expresse de la présente vente sans laquelle elle n'aurait pas lieu, s'il plaisait au vendeur, que cette vente était en conséquence soumise à la condition suspensive de l'exécution de cette stipulation, que la signature de l'acte authentique était fixée au 15 mars 1986, que s'agissant de la prorogation des pourparlers au delà du 15 mars 1986, les époux A... versaient aux débats un écrit de Mlle Z... et de M. Charles X..., en date du 18 décembre 1987, donnant leur accord pour la vente de la ferme au prix de 310 000 francs, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les époux A... n'avaient pas rempli la condition relative au paiement du prix en temps utile, a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.