Right of Way and Water Servitude Enforcement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner appealed a ruling concerning enforcement measures related to a right of way and a water servitude benefiting the respondent. The appellate court had found that obstacles were placed on the right of way, justifying an order for the petitioner to provide a key and remove barriers related to animal enclosures, and that a semantic analysis of the donation-partition act confirmed an unrestricted water servitude allowing the respondent to use a simple pipe from the source. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the arguments concerning serious disputes over the servitude assessments were either new or unsupported by the record, and that the lower court had correctly applied the law in ordering the petitioner to cease obstructing the established rights of way and water access.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Right of Way and Water Servitude Enforcement Dispute: The appellate court had found that obstacles were placed on the right of way, justifying an order for the petitioner to provide a key and remove barriers related to animal enclosures, and that a semantic analysis of the donation-partition act confirmed an unrestricted water servitude allowing the respondent to use a simple pipe from the source. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the arguments concerning serious disputes over the servitude assessments were either new or unsupported by the record, and that the lower court had correctly applied the law in ordering the petitioner to cease obstructing the established rights of way and water access.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order ruling on the appeal, dismissing it.
This provision governs the costs imposed on the losing party in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Alexandre Y..., demeurant La Motte Cry, 74930 Reignier,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que Mme X... ait invoqué l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'assiette de la servitude de passage, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions de Mme X... en énonçant que le juge des référés était compétent ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen manque en fait pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du procès-verbal de transport sur les lieux que des entraves avaient été apportées à l'exercice de la servitude dont bénéficie le fonds de M. Y... et dont le léger déplacement de l'assiette ne constituait aucunement une aggravation, la cour d'appel en a déduit, sans violer les textes visés au moyen, que Mme X... devait remettre à M. Y... une clef pour ouvrir et fermer le portail d'accès et déplacer les grillages servant à clore les poules et les moutons ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que Mme X... ait invoqué une contestation sérieuse sur les conditions d'exercice de la servitude d'eau, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une analyse sémantique de l'acte de donation-partage permettait de dire qu'une servitude d'eau à partir du bélier de Chenaz avait été attribuée sans restriction au fonds de M. Y..., la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que M. Y... pouvait utiliser un simple tuyau d'eau pour s'approvisionner à partir du bélier, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.