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00-16596 Généré par l'IA

Dispute Over Eviction Based on Acquisitive Prescription in Summary Proceedings

Numéro de cause 00-16596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute concerning the expulsion from a property, one party relied on a notarial act establishing acquisitive prescription (usucapion) from 1979 to seek the expulsion of the other. The appellate court granted the expulsion in summary proceedings, reasoning that it was apparently obvious the claimant owned the land, subject to a main action regarding the usucapion claim. The High Court quashed the decision, holding that the appellate court violated the relevant article governing summary jurisdiction—which permits conservatory measures even with a serious dispute—by concluding apparent ownership based solely on the existence of a notarial act attesting to usucapion, as such an act alone cannot definitively establish title in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article 493-1 du Code de procédure civile, Article 493-1 du Code de procédure civile de Polynésie française, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dispute Over Eviction Based on Acquisitive Prescription in Summary Proceedings: The appellate court granted the expulsion in summary proceedings, reasoning that it was apparently obvious the claimant owned the land, subject to a main action regarding the usucapion claim. The High Court quashed the decision, holding that the appellate court violated the relevant article governing summary jurisdiction—which permits conservatory measures even with a serious dispute—by concluding apparent ownership based solely on the existence of a notarial act attesting to usucapion, as such an act alone cannot definitively establish title in summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion en procédure sommaire régime de propriété prescription acquisitive responsabilité professionnelle du notaire usurpation de titre réintégrande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 493-1 du Code de procédure civile
Vu l'article 493-1 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
Article 493-1 du Code de procédure civile de Polynésie française
This provision was cited as the legal basis for the decision, as the Court of Appeal had incorrectly applied it in the context of summary proceedings.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 493-1 du Code de procédure civile de Polynésie française

This provision was cited as the legal basis for the decision, as the Court of Appeal had incorrectly applied it in the context of summary proceedings.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Punua Z..., demeurant PK 52,600 côté mer, 98727 Papeari (Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Tihoni Y..., demeurant PK 52,500 côté mer, 98727 Papeari (Polynésie française),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 493-1 du Code de procédure civile de Polynésie française ;

Attendu que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestiment illicite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Papeete, 4 février 1999), que, se prévalant d'un acte de prescription acquisitive établi devant notaire le 28 mars 1979, M. Y... a fait assigner sur le fondement du texte précité M. Z... pour obtenir son expulsion de la terre Farepotee 1 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est apparemment évident, sous réserve d'une demande d'usucapion susceptible de remettre en cause l'acte notarié, que M. Y... est propriétaire de la terre litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne peut par elle-même établir celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.