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00-16108 Généré par l'IA

Inadmissibility of Cassation Petition for Failure to Annex Confirmed Judgment

Numéro de cause 00-16108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealing a civil decision filed a petition for cassation against a judgment from the Court of Appeal, which had confirmed a prior judgment from the Tribunal de Grande Instance. The court declared the petition inadmissible *ex officio* because the appellant failed to submit a copy of the decision confirmed by the challenged appellate ruling, as required by the procedural rule mandating the filing of such a copy with the appeal memorandum upon penalty of inadmissibility.

Regeste Legislator

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article 979 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Cassation Petition for Failure to Annex Confirmed Judgment: The court declared the petition inadmissible *ex officio* because the appellant failed to submit a copy of the decision confirmed by the challenged appellate ruling, as required by the procedural rule mandating the filing of such a copy with the appeal memorandum upon penalty of inadmissibility.

Mots-clés

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motifs de cassation jugement civil exception d'inconstitutionnalité recours en carence procédure préjudicielle d'urgence annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article 979 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible (recevabilité).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the appellant to pay legal fees (condamne Mme Weber à payer... la somme de 1 800 euros).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 979 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible (recevabilité).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the appellant to pay legal fees (condamne Mme Weber à payer... la somme de 1 800 euros).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anthonnetta A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., décédé, aux droits desquels se trouvent ses héritiers et représentants,

2 / de la compagnie AXA Assurances, société anonyme, dont le siège est la Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris La Défense, prise en la personne de son agent général M. Z..., domicilié en cette qualité place de la Halle, 24550 Villefranche-du-Périgord, venant aux droits de la Compagnie d'assurances Groupe Drouot,

3 / de société Miroiterie Périgourdine, dont le siège est ...,

4 / de la société Mensignac et Fauret, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers et représentants, de la compagnie AXA Assurances et de la société Miroiterie Périgourdine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;

Attendu que Mme Weber n'ayant pas produit la copie du jugement rendu le 26 février 1997 par le tribunal de grande instance de Bergerac et confirmé par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 février 2000), le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme Weber aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Weber à payer aux héritiers X..., à la compagnie AXA Assurances et à la société Miroiterie Périgourdine, ensemble, la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Weber ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.