Legislator Jurisprudence & Législation
01-00315 Généré par l'IA

Bus Accident Injury Compensation Deduction of Social Security Benefits

Numéro de cause 01-00315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an individual injured in a fall on a public transport bus who was recognized as disabled and whose total damages were subsequently calculated by the appellate court, after medical expertise, deducting the claim of the primary health insurance fund (CPAM) and awarding the remainder as non-recoverable damages. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision because the first ground of appeal, challenging the assessment of the extent of the injury and the capacity to return to prior employment, involved a sovereign review of the facts and medical evidence, and the second ground, challenging the deduction of the CPAM's claim despite its absence from the proceedings, was unfounded as legal provisions mandate the deduction of social security benefits from the total compensation due from the liable third party for physical integrity damages, irrespective of the CPAM's participation, provided its claim was established and uncontested.

Regeste Legislator

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article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L.454-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Bus Accident Injury Compensation Deduction of Social Security Benefits: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision because the first ground of appeal, challenging the assessment of the extent of the injury and the capacity to return to prior employment, involved a sovereign review of the facts and medical evidence, and the second ground, challenging the deduction of the CPAM's claim despite its absence from the proceedings, was unfounded as legal provisions mandate the deduction of social security benefits from the total compensation due from the liable third party for physical integrity damages, irrespective of the CPAM's participation, provided its claim was established and uncontested.

Mots-clés

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prestation de l'assurance-accidents prestations de sécurité sociale assurance d'autrui calcul des dommages-intérêts fonds de compensation lésion corporelle par chute

Dispositions légales citées

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article L.454-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. L.454-1 du Code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning explaining why the lower court was right to deduct the social security benefits from the compensation owed to the victim.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for reimbursement of legal fees (Art. 700 costs) made by the defendants.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning of the first ground of appeal, although the ground was found not founded.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning of the second ground of appeal, regarding the principle of adversarial proceedings, although the ground was found not founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.454-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning explaining why the lower court was right to deduct the social security benefits from the compensation owed to the victim.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for reimbursement of legal fees (Art. 700 costs) made by the defendants.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning of the first ground of appeal, although the ground was found not founded.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning of the second ground of appeal, regarding the principle of adversarial proceedings, although the ground was found not founded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X... , demeurant Quartier Port d'Alan 83270 Saint-Cyr-sur-Mer ci-devant et actuellement n 15 Lot La Gouargo Lieudit La Miolane, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Axa Assurances IARD, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de La Régie des Transports de Marseille, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tredez, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tredez, conseiller, les observations de la SCP Bachellier - Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la compagnie Axa Assurances IARD et de la Régie des Transports de Marseille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'une chute dans un autobus de la Régie des Transports de Marseille, M. X..., charpentier couvreur, a été hospitalisé à plusieurs reprises pour traumatisme de la main gauche et du rachis lombaire ; qu'il a été reconnu invalide 2ème catégorie par la sécurité sociale et classé travailleur handicapé par la COTOREP ;

qu'après expertise médicale, la cour d'appel, (Aix-en-Provence, 17 février 1999) a fixé le préjudice total de la victime, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que le préjudice non soumis à recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé comme elle l'a fait le préjudice total, alors, selon le moyen, qu'en affirmant purement et simplement que l'état de santé actuel de M. X... caractérisé par un taux d'IPP de 10% et une lombo-sciatalgie avec volumineuse hernie L5 SI ne lui interdisait pas de reprendre son ancienne activité de photographe sans préciser, viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, en particulier de l'expertise médicale ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice total comme elle l'a fait, et d'avoir, au vu de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, condamné la Régie des Transports de Marseille in solidum avec la compagnie Axa IARD à ne lui régler qu'une certaine somme, au titre du préjudice non soumis à recours, alors, selon le moyen, qu'au cas où les organismes sociaux s'abstiennent de comparaître aux instances dans lesquelles ils peuvent exercer leur recours, sur le préjudice revenant aux victimes de dommages corporels et où aucune discussion loyale entre les parties ne peut ainsi avoir lieu sur l'existence et le montant de cette créance, le juge ne saurait, sans méconnaître le principe du contradictoire qu'il est tenu d'observer et de faire observer, déduire des indemnités revenant à la victime le montant de la créance prêtée à l'organisme défaillant ; qu'en retenant, pour dire que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie avait absorbé la totalité du préjudice soumis à recours, qu'il importait peu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'avait pas comparu pour exercer son recours, ait été désintéressée par les sommes qui lui avaient été déjà versées et en accordant ainsi, au mépris des exigences du principe du contradictoire, à la caisse défaillante des sommes dont elle n'avait même pas demandé le règlement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice d'esthétique et d'agrément ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges, après avoir fixé le préjudice soumis à recours, ont déduit les créances de la caisse primaire d'assurance maladie pour leur montant et alloué à la victime une certaine somme au titre de son préjudice personnel, peu important que la caisse primaire d'assurance maladie ait été absente des débats, dès lors que sa créance était établie et non contestée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la compagnie Axa Assurances IARD et la Régie des Transports de Marseille de leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.