Legislator Jurisprudence & Législation
99-21500 Généré par l'IA

Borrowers v. Belgian Credit Institution (French Authorization for Foreign Loan)

Numéro de cause 99-21500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Borrowers who obtained a mortgage loan via an agreement with a Belgian credit institution, where the agreement was finalized by a notarial act in France and the funds were delivered in France, sued to annul the loan on the grounds that the foreign institution lacked the required French banking authorization under the 1984 law. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, which had rejected the application of the French authorization requirement by citing a European Court of Justice ruling concerning Article 59 of the EEC Treaty; the Court reasoned that since the contractual obligations were defined and the loan amount was delivered in France, the Belgian institution was indeed conducting credit activity in France, and at the time of the loan, the French authorization requirement satisfied the necessary conditions derived from the European Court of Justice's interpretation, particularly regarding consumer protection and the stability of the banking system, thus justifying the imposition of the national regulatory framework.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrowers v. Belgian Credit Institution (French Authorization for Foreign Loan): The Court of Cassation quashed the appellate ruling, which had rejected the application of the French authorization requirement by citing a European Court of Justice ruling concerning Article 59 of the EEC Treaty; the Court reasoned that since the contractual obligations were defined and the loan amount was delivered in France, the Belgian institution was indeed conducting credit activity in France, and at the time of the loan, the French authorization requirement satisfied the necessary conditions derived from the European Court of Justice's interpretation, particularly regarding consumer protection and the stability of the banking system, thus justifying the imposition of the national regulatory framework.

Mots-clés

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contrat de prêt droit bancaire droit du consommateur établissement de crédit droit étranger traités européens

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the claim made by the defendant (Axa bank) under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 59, devenu l'article 49, du Traité instituant la Communauté européenne

This provision, along with the French law provision, was violated by the Court of Appeal regarding the requirement for banking authorization.

article 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier

This provision, requiring prior authorization for credit activity, was central to the dispute and was found to have been wrongly applied by the lower court in light of EU law.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the claim made by the defendant (Axa bank) under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Charles X..., demeurant ...,

2 / Mme Jacqueline Z..., épouse Y...,

3 / M. Georges Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP), société anonyme de droit Belge, dont le siège est Grotesteenweg 214, ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... et des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Axa bank anciennement dénommée Caisse hypothécaire anversoise, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 59, devenu l'article 49, du Traité instituant la Communauté européenne, et 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP), aujourd'hui dénommée Axa bank, a consenti aux époux Y... ainsi qu'à M. X... une ouverture de crédit, par acte sous seing privé souscrit en Belgique ; que cet acte a été réitéré, à Paris, par un acte authentique comportant des garanties hypothécaires et que les sommes empruntées ont été mises à la disposition des emprunteurs en France ; qu'après avoir procédé au remboursement intégral du crédit, ceux-ci ont assigné l'ANHYP aux fins d'annulation de l'acte de prêt, au motif que celle-ci n'avait pas reçu préalablement à l'acte litigieux, l'agrément requis par l'article 15 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 ;

Attendu que dans un arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, faite en application de l'article 177 du Traité, a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, l'article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ;

Attendu que pour écarter l'application de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité de crédit de la Caisse hypothécaire anversoise, l'arrêt énonce que la Caisse hypothécaire anversoise n'a pas eu d'activité bancaire en France et qu'au demeurant l'exigence de l'agrément invoqué serait en contradiction avec l'article 59 du Traité CEE, dès lors que la première des conditions exigées par la Cour de justice de Communautés européennes ne s'imposait pas puisque les fonds étaient prêtés en Belgique, exprimés en francs belges, transitant par une banque française pour satisfaire au contrôle des changes en vigueur, et que l'ANHYP n'avait ni succursale ni structure en France, que la question de la justification pour des raisons liées à l'intérêt général, telles que la protection des consommateurs, ne se posait pas s'agissant d'un prêt hypothécaire dans le cadre duquel le risque de l'emprunteur n'est pas le même que le risque qui pourrait être encouru par un consommateur déposant des fonds dans un établissement de crédit dont la solvabilité ne serait plus garantie, qu'enfin il n'était pas prétendu que de règles spécifiques destinées à protéger des intérêts particuliers des emprunteurs auraient été bafouées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une convention définissant les obligations réciproques des parties avait été souscrite en France et que le montant du prêt avait été délivré en France par la banque belge, ce dont il résultait que la Caisse hypothécaire anversoise avait exercé, en France, une activité de crédit, et qu'à l'époque du prêt litigieux, l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité suffisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Axa bank aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.