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99-21493 Généré par l'IA

Indemnity Action Against Maritime Transporter and Insurers Over Sunk Barge Cargo Loss

Numéro de cause 99-21493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An indemnity action was brought by a company that lost cargo due to a barge sinking against the maritime transporter and its fourteen insurers after the trial court held them jointly and severally liable; the insurers appealed, arguing that since the victim's direct action against the transporter was time-barred due to prescription, the victim's recourse action against the insurers must also be inadmissible, but the Court of Cassation rejected this appeal, holding that the lower court legally justified its decision by finding that the maritime transporter's insurers had expressly waived their right to invoke the statute of limitations by denying coverage more than two years after the loss.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Indemnity Action Against Maritime Transporter and Insurers Over Sunk Barge Cargo Loss: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

Mots-clés

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droit de l'assureur assurance maritime responsabilité du transporteur cautionnement pour le découvert action en indemnité dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs incurred during the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs incurred during the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

2 / la Compagnie d'assurance maritime, aérienne et terrestre (CAMAT), dont le siège est ... Paris Cedex 02,

3 / la compagnie Siat, dont le siège est via Bosco, 15 Gênes (Italie),

4 / la compagnie Assurances Rhône Méditerranée, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris,

5 / la compagnie The Brithish and Foreign Insurance, dont le siège est New Hall Place Liverpool, L 69 n (Grande-Bretagne),

6 / la compagnie Mutuelles du Mans assurance IARD, dont le siège est ...,

7 / la compagnie Uni Europe assurances, dont le siège est ...,

8 / la société Aticam, dont le siège est ...,

9 / la société Navigations et Transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

10 / la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

11 / la compagnie Mutuelles électriques d'assurances, dont le siège est ...,

12 / la compagnie GAN incendie accidents, dont le siège est ...,

13 / la compagnie Groupe Concorde, dont le siège est ...,

14 / la compagnie Commercial union assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :

1 / de la société Huvelin Bistue Antilles, dont le siège est ...,

2 / de la société Transdésir, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière et des treize autres compagnies, de Me Le Prado, avocat de la société Huvelin Bistue Antilles, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 13 septembre 1999), que la société Hulevin Bistue Antilles (société Hulevin), qui avait confié à la société Transdésir l'acheminement maritime d'une marchandise depuis Pointe-à-Pitre jusqu'à la Désirade, a, à la suite du naufrage de la barge utilisée par la société Hulevin et de la perte de la marchandise, assigné la société Transdésir en réparation de son préjudice ; que le tribunal a accueilli la demande et condamné in solidum la société Transdésir ainsi que La Préservatrice foncière et treize autres compagnies d'assurance, ses assureurs, à indemniser la société Hulevin ; que les assureurs ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt de les avoir condamné à payer à la société Hulevin la somme de 311 931,68 francs alors, selon le moyen, que l'irrecevabilité de l'action introduite hors délai contre l'assuré prive, par ricochet, la victime de son recours contre l'assureur, étant donné que la responsabilité de l'assuré ne peut plus alors être établie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt, que le point de départ de la prescription de l'action de la victime contre le transporteur était le 6 février 1992, et que l'action diligentée par cette victime contre le transporteur était prescrite puisqu'introduite le 27 juin 1994 ; qu'en déclarant recevable l'action diligentée le 27 juin 1994 par la victime à l'encontre des assureurs au prétexte qu'elle était introduite dans le délai durant lequel les assureurs étaient exposés au recours de la société Transdésir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 32 de la loi du 18 juin 1966 relative aux contrats d'affrètement et de transports maritimes, et L. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif adopté et non critiqué, que les assureurs du transporteur maritime en invoquant leur non-garantie, de surcroît plus de deux ans après le sinistre, ont expressément renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Préservatrice foncière ainsi que les treize autres à payer à la société Huvelin Bistue Antilles la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.