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01-00591 Généré par l'IA

Co-Owner Appeal Over Provisional Administrator Mandate Extension and Procedural Defects in Initial Appointment

Numéro de cause 01-00591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning the extension of a provisional administrator's mandate in a co-ownership, a co-owner sought the retraction of the extension order and, by way of exception, argued the illegality of the initial appointment order from which she was appealing a dismissal. The appellate court accepted the exception, finding that the initial application for the provisional administrator was not communicated to the public prosecutor and the resulting appointment order was not properly served upon the co-owner, leading the court to deem her challenge admissible and to annul the original appointment order.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owner Appeal Over Provisional Administrator Mandate Extension and Procedural Defects in Initial Appointment: The appellate court accepted the exception, finding that the initial application for the provisional administrator was not communicated to the public prosecutor and the resulting appointment order was not properly served upon the co-owner, leading the court to deem her challenge admissible and to annul the original appointment order.

Mots-clés

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copropriété décisions incidentes demande tardive de prolongation réclamation administrative nomination de l'administration de faillite violation du mandat

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court condemned the appellant to pay a sum to the appellees based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay a sum to the appellees based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Joséphine Y..., demeurant ...,

2 / du Syndicat des copropriétaires Le Fontmagne, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sogeba immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y... et du syndicat des copropriétaires Le Fontmagne, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sogeba immobilier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y..., copropriétaire d'un immeuble, qui poursuivait la rétractation d'une ordonnance du 15 juin 1998 prorogeant pour une nouvelle période la mission d'un administrateur provisoire nommé par ordonnance du 3 juin 1997, et qui était appelante d'une ordonnance du 17 septembre 1998 la déboutant de cette demande, ayant, dans ses conclusions, soulevé par voie d'exception l'illégalité de l'ordonnance initiale du 3 juin 1997, la cour d'appel, qui a décidé d'évoquer a, sans modification de l'objet du litige et sans qu'il y ait à en référer préalablement au président du tribunal de grande instance, relevé que la demande de désignation d'un administrateur provisoire, en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, n'avait pas été communiquée au procureur de la République, que l'ordonnance désignant un tel administrateur n'avait pas été notifiée régulièrement à Mme Y..., et retenu que le recours de cette copropriétaire à l'encontre de l'ordonnance du 3 juin 1997, était recevable et que cette décision devait être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... et au syndicat des copropriétaires Le Fontmagne, pris en la personne de son syndic en exercice la société Sogeba immobilier, ensemble, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.