Legislator Jurisprudence & Législation
01-00321 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Leaseholder: Lease Termination Appeal

Numéro de cause 01-00321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal by a civil real estate company against a ruling favoring a leaseholder, specifically concerning the termination of a lease, where the appellate court found that the leaseholder remained the tenant, that there was insufficient evidence of his abandonment of the rented parcels since a specific date, and that the actions of various third parties working on the property made it impossible to attribute specific conduct solely to the tenant. The Supreme Court rejected the appeal, determining that the appellate court, despite using a faulty but excessive reason, legally justified its decision by correctly assessing the evidence presented and not being obliged to address every argument made by the parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company v. Leaseholder: Lease Termination Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, determining that the appellate court, despite using a faulty but excessive reason, legally justified its decision by correctly assessing the evidence presented and not being obliged to address every argument made by the parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail société immobilière fortune immobilière colocataire affermage par parcelles droit de prélocation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The defendant in cassation was ordered to pay a sum to the respondent under this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The defendant in cassation was ordered to pay a sum to the respondent under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société du Domaine de Piroy, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 2000 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI du Domaine de Piroy, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu que M. Jean-Paul X... était titulaire du bail, qu'aucun élément du dossier ne justifiait son absence des parcelles louées depuis le 1er janvier 1999 et qu'il existait plusieurs intervenants sur les haies de telle sorte qu'il n'était pas possible d'imputer des agissements particuliers au preneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Domaine de Piroy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Domaine de Piroy à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.