Construction Contract Price Renegotiation and Estimate Verification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal concerning construction contracts where the appellant contested the ruling that the owner's renegotiation of unit prices based on May-June 1992 estimates did not constitute an improper interference in the execution of the contracts, which the appellate court determined was justified because only the higher unit prices were renegotiated. Furthermore, the court upheld the dismissal of claims against a specific company, finding that the appellant, whose duty included preparing descriptive estimates and verifying quantitative estimates, failed in this obligation, and thus the appellate court legally justified its decisions by adequately researching the allegedly omitted findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Contract Price Renegotiation and Estimate Verification Appeal: Furthermore, the court upheld the dismissal of claims against a specific company, finding that the appellant, whose duty included preparing descriptive estimates and verifying quantitative estimates, failed in this obligation, and thus the appellate court legally justified its decisions by adequately researching the allegedly omitted findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request made by M. X... concerning this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit :
1 / de M. Bertrand Y...,
2 / de Mme Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la SCP d'architectes Bienvenu, société civile professionnelle, dont le siège est 10, place de la République, 14000 Caen,
4 / de la société Etablissements Cottebrune, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone artisanale des Grands Prés, avenue des Résistants, 14160 Dives-Sur-Mer,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Bienvenu ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que, par les devis de mai-juin 1992, qui concédaient à l'entreprise des prix unitaires plus élevés, seuls ces prix avaient été renégociés, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendûment omises, et qui a pu retenir que la nouvelle négociation ne constituait pas l'immixtion du maître de l'ouvrage dans l'exécution des marchés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait pour mission d'établir les devis descriptifs et de vérifier les devis quantitatifs, ce qu'il n'avait pas fait, et que l'action engagée à l'encontre de la société Cottebrune était infondée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.