Electoral Roll Registration Eligibility Post-Deadline Age Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed a decision by the lower court which had rejected an individual's request for registration on the electoral roll, despite the individual meeting the age requirement shortly after the registration deadline, on the basis that those eligible under a specific article concerning immediate inscription could not invoke the provision allowing registration outside the revision period. The High Court ruled that the lower court violated the electoral code provision permitting registration outside the revision period for those meeting the age requirement after the list closure, thus quashing the decision and remitting the case to a different lower court for proper judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 30-3 du Code électoral, l'article L. 11-2 du Code électoral; Electoral Roll Registration Eligibility Post-Deadline Age Requirement: The High Court ruled that the lower court violated the electoral code provision permitting registration outside the revision period for those meeting the age requirement after the list closure, thus quashing the decision and remitting the case to a different lower court for proper judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly cites this article as the ground for quashing the lower court's decision regarding inscription on electoral lists.
Although cited in the reasoning part of the decision, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (the section starting with 'PAR CES MOTIFS').
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, domicilié Direction de la réglementation, Bureau des élections et affaires générales, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 2002 par le tribunal d'instance de Pau (contentieux des élections politiques), et concernant M. Grégory, Dimitri, Jean-Michel X..., demeurant ... ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 30-3 du Code électoral ;
Attendu, selon ce texte, que peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Pau, le jugement attaqué, après avoir constaté que M. X... remplirait la condition d'âge postérieurement à la date de clôture des listes électorales, énonce que les personnes qui auraient dû être inscrites sur les listes électorales en application de l'article L. 11-2 du Code électoral ne peuvent invoquer l'article L. 30-3 dudit Code ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orthez ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre.