Dispute Over Right of Access and Abusive Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a dispute over a right of access, affirming the appellate court's finding that the appellant's property was not served by the disputed path, as expert evidence established the path was interrupted before reaching their land and geographic features prevented direct access. Furthermore, the appellate court lawfully awarded damages to the opposing party based on the appellants' five-year pursuit of a claim regarding a path that never served their property, which constituted an abusive legal action causing harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dispute Over Right of Access and Abusive Litigation: Furthermore, the appellate court lawfully awarded damages to the opposing party based on the appellants' five-year pursuit of a claim regarding a path that never served their property, which constituted an abusive legal action causing harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the appellants to pay a sum to the respondent for costs incurred in the litigation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Frédéric X...,
2 / Mme Colette A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Maurice B..., demeurant ...,
2 / de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen parmi lesquels les constatations effectuées par M. Z..., expert-foncier, que le chemin d'exploitation desservant les autres fonds riverains était interrompu avant toute desserte du fonds des consorts X..., que, d'ailleurs, le canal, par sa situation géographique interdisait à ces derniers l'accès direct au chemin en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner d'office la qualification juridique du chemin de service mentionné dans l'acte du 11 novembre 1953, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans violer le principe de contradiction, ni être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'économie de l'instance, notamment le fait pour les consorts X... d'avoir engagé et poursuivi durant cinq années une procédure quant à un chemin qui, en toute hypothèse, ne desservait pas leur fonds, tout en créant une ambiguïté entre ce chemin et un chemin de service pour l'entretien du canal, lequel d'ailleurs, par sa situation géographique, leur interdisait l'accès direct au chemin en la cause, la cour d'appel a pu en déduire que M. B... était fondé à obtenir des dommages-intérêts en réparation du trouble que lui avait causé une procédure abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. B... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.