Insurer's Subrogation Claim Against Occupying Landlord for Fire Fails Due to Lack of Proven Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insurer of a tenant in a building fire appealed a decision that rejected its claim for indemnity against the property owner, which also occupied part of the building where the fire originated. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that there is no presumption of liability against a landlord who occupies part of the building after a fire; therefore, the tenant's subrogee (the appealing insurer) could only rely on proving fault on the part of the owner for causing the fire or its spread, a fault which the appellate court correctly found was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Subrogation Claim Against Occupying Landlord for Fire Fails Due to Lack of Proven Fault: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that there is no presumption of liability against a landlord who occupies part of the building after a fire; therefore, the tenant's subrogee (the appealing insurer) could only rely on proving fault on the part of the owner for causing the fire or its spread, a fault which the appellate court correctly found was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs following the dismissal of the appeal.
This provision was cited in the dispositive when ordering the payment of a sum to the opposing party based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Generali France asurances, dont le siège est 5,rue de Londres, 75456 Paris Cedex 09,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Allianz assurances, dont le siège est ... le Pont,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Megrine, dont le siège est ...,
3 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Generali France assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Allianz assurances, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'aucun texte n'édicte au profit du locataire, ou de son subrogé, de présomption de responsabilité contre le bailleur qui occupe une partie de l'immeuble incendié et que, dans ce cas, le locataire ne dispose contre le propriétaire, occupant des locaux dans lesquels l'incendie a pris naissance, que d'une action fondée sur la faute de celui-ci à l'origine de l'incendie ou de sa propagation, et ayant relevé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Mégrine ou à son préposé, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'indemnisation de la compagnie Générali France Assurances devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Generali France assurances à payer à la compagnie Allianz assurances la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.