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02-60439 Généré par l'IA

Préfet v. Electoral Roll Registration Applicant (Age Requirement After List Closure)

Numéro de cause 02-60439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by the Préfet against a lower court decision that rejected an individual's request for registration on the electoral roll, despite the individual meeting the age requirement after the list closure date. The lower court erroneously ruled that Article L. 30-3 of the Electoral Code, which allows for registration outside the revision period for those meeting the age requirement, could not be invoked by individuals who should have been registered under Article L. 11-2. The higher court quashed the lower court's decision, finding that it violated Article L. 30-3 by incorrectly excluding this category of applicant from making an application for late registration.

Regeste Legislator

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Article L. 30-3 du Code électoral, Article L. 11-2 du Code électoral; Préfet v. Electoral Roll Registration Applicant (Age Requirement After List Closure): The lower court erroneously ruled that Article L. 30-3 of the Electoral Code, which allows for registration outside the revision period for those meeting the age requirement, could not be invoked by individuals who should have been registered under Article L. 11-2. The higher court quashed the lower court's decision, finding that it violated Article L. 30-3 by incorrectly excluding this category of applicant from making an application for late registration.

Mots-clés

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registre des électeurs cas d'exclusion majorité demande de révision droit à l'instruction primaire registre des naissances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 30-3 du Code électoral

The Court quashed the lower court's decision for misinterpreting this article regarding inscription on electoral lists outside revision periods.

Article L. 11-2 du Code électoral

Although cited in the reasoning of the annulled judgment, it is not explicitly cited in the operative part (dispositive) of the Cour de Cassation's orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, domicilié Direction de la réglementation, Bureau des élections et affaires générales, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 2002 par le tribunal d'instance de Pau (contentieux des élections politiques), et concernant Mlle Sabrina X..., demeurant 64450 Auriac ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 30-3 du Code électoral ;

Attendu, selon ce texte, que peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mlle X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Pau, le jugement attaqué, après avoir constaté que Mlle X... remplirait la condition d'âge postérieurement à la date de clôture des listes électorales, énonce que les personnes qui auraient dû être inscrites sur les listes électorales en application de l'article L. 11-2 du Code électoral ne peuvent invoquer l'article L. 30-3 dudit Code ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orthez ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille deux ;

Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre.