Employer Appeal of Default Judgment Due to Defective Summons Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed an order from the labor tribunal that had declared their opposition to a default judgment null and void because the employer failed to appear at the hearing. The high court quashed the order because the initial summons for the referral hearing had been returned as undeliverable, and the labor tribunal, in violation of procedural rules requiring notification by formal service upon return of a letter, failed to verify that the opposing party had proceeded via formal service, thus breaching the principle of adversarial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Employer Appeal of Default Judgment Due to Defective Summons Service: The high court quashed the order because the initial summons for the referral hearing had been returned as undeliverable, and the labor tribunal, in violation of procedural rules requiring notification by formal service upon return of a letter, failed to verify that the opposing party had proceeded via formal service, thus breaching the principle of adversarial procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the court did not verify that the opposing party proceeded by way of service after the initial notification failed.
This is the main operative order based on the violation of procedural rules.
This is the procedural disposition following the cassation.
This provision dictates the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., Entreprise Lorraine thermique, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 avril 2000 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg, au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
qu'aux termes du second, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. X... a fait opposition à l'ordonnance de référé rendue par défaut à son encontre dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. Y... ; que la formation de référé du conseil de prud'hommes a déclaré l'opposition caduque en raison du défaut de comparution et de représentation à l'audience de l'opposant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que la lettre de convocation de M. X... devant la formation de référé n'a pas été remise à son destinataire et qu'il appartenait à la juridiction de vérifier que M. Y... avait procédé par voie de signification, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 28 avril 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille deux.