Employee Refusal of Reassignment and Termination Indemnity Following Occupational Illness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, declared unfit for his agricultural management role due to an occupational illness, refused a proposed alternative maintenance position, leading the lower court to fix the employment contract termination date as the refusal date and deny certain indemnities. The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that the employee's refusal of reassignment, if not abusive, does not deprive him of the compensatory indemnity under the relevant labor code article concerning termination following workplace injury or illness; furthermore, the lower court erred in finding the termination constituted dismissal for real and serious cause without a formal dismissal letter stating the grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-6 du Code du travail, Articles L. 122-14-1, L. 122-32-7 et L. 122-14-2 du Code du travail, Article 16 du nouveau Code de procédure civile; Employee Refusal of Reassignment and Termination Indemnity Following Occupational Illness: The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that the employee's refusal of reassignment, if not abusive, does not deprive him of the compensatory indemnity under the relevant labor code article concerning termination following workplace injury or illness; furthermore, the lower court erred in finding the termination constituted dismissal for real and serious cause without a formal dismissal letter stating the grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for violating this article by incorrectly denying the employee the compensatory allowance following refusal of reclassification.
The Court of Cassation quashed the decision for violating these articles by incorrectly deeming the termination to have a real and serious cause in the absence of a dismissal letter stating the grounds.
The first ground alleging violation of the principle of contradiction concerning this article was dismissed because procedural rules in labor matters are presumed to have been debated orally.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant Grange Neuve, Plessy Saint-Jean, 89140 Pont-Sur-Yonne,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., embauché en 1963 par M. X... et occupant les fonctions de cadre d'exploitation agricole, s'est trouvé en arrêt de travail par suite d'une maladie professionnelle ; qu'il a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, le 9 novembre 1990 ; que, le 24 septembre 1991, il a refusé le poste d'homme d'entretien proposé par l'employeur à titre de reclassement ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; que la cour d'appel, énonçant que la rupture du contrat de travail était intervenue le 24 septembre 1991, a condamné M. X... à payer au salarié diverses sommes et indemnités et débouté ce dernier du surplus de ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de ses salaires, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen selon lequel le contrat de travail de M. Y... avait été rompu le 24 septembre 1991, en raison de son refus de reclassement qui lui était proposé, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, le moyen critiqué est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et inapte à reprendre son emploi, qui est licencié parceque l'employeur justifie, soit de l'impossibilité où il se trouve de lui proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi qui lui est proposé, a notamment droit, sauf si son refus est abusif, à une indemnité compensatrice ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice au titre de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le salarié ne peut, compte tenu de son inaptitude médicalement constatée et de son refus de reclassement, exécuter son préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité pour le salarié d'exécuter son préavis ou son refus d'accepter un reclassement, s'il n'est pas abusif ce qui ne peut être le cas lorsqu'il y a modification du contrat de travail, ne le prive pas du bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-32-7 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts par suite de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que la rupture, qui est intervenue par suite du refus du salarié d'accepter le poste offert par son employeur à titre de reclassement, s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts par suite de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.