Compulsory Retirement vs. Disciplinary Dismissal in Employment Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, long on sick leave, was subjected to compulsory retirement by her employer due to allegedly engaging in remunerated activity during her sick leave, a violation of the national statute. The Court of Appeal had treated this compulsory retirement as a disciplinary sanction subject to judicial review under a specific labor code article, equating its practical effect to a severe fault dismissal. However, the Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision, reasoning that under the relevant statute and related circular, compulsory retirement initiated by the employer constitutes a termination of the employment relationship, thus classifying it as a dismissal rather than a disciplinary sanction reviewable under the cited labor code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-43 du Code du travail, circulaire PERS 846, article 145, article L. 122-4 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Compulsory Retirement vs. Disciplinary Dismissal in Employment Termination: The Court of Appeal had treated this compulsory retirement as a disciplinary sanction subject to judicial review under a specific labor code article, equating its practical effect to a severe fault dismissal. However, the Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision, reasoning that under the relevant statute and related circular, compulsory retirement initiated by the employer constitutes a termination of the employment relationship, thus classifying it as a dismissal rather than a disciplinary sanction reviewable under the cited labor code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by subjecting the disciplinary sanction of compulsory retirement to judicial review under its terms.
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by incorrectly classifying the compulsory retirement as a disciplinary sanction subject to review under Article L. 122-43 of the Labor Code, instead of as a dismissal.
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by incorrectly classifying the compulsory retirement as a disciplinary sanction subject to review under Article L. 122-43 of the Labor Code, instead of as a dismissal.
This provision was cited alongside the others that the Court of Appeal was deemed to have violated.
This provision was cited in the dispositive when ruling on claims for attorney's fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Electricité de France-service national, dont le siège est ...,
2 / Gaz de France-service national, dont le siège est ...,
ayant une unité commune ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de Franc-service national et de Gaz de France-service national, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée par EDF-GDF en 1979 ; qu'elle a été titularisée le 14 juin 1982 ; qu'elle s'est trouvée en longue maladie depuis le 25 mars 1991 puis a mi-traitement depuis le 22 avril 1995 ; que le 30 novembre 1995, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite d'office applicable à compter du 1er janvier 1996 pour "exercice d'une activité rémunératrice régulière pendant un arrêt de travail longue maladie, en violation de l'article 22, alinéa 6, du statut national" ;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en annulation de la mise à la retraite d'office, réintégration, condamnation de l'employeur à lui payer les salaires jusqu'à la réintégration et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 et l'article L. 122-43, alinéa 3, du Code du travail et le statut national du personnel des industries électriques et gazières et notamment l'article 6 et la circulaire PERS 846, article 145 ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la sanction de mise à la retraite d'office consiste à faire cesser les fonctions de l'agent quel que soit son temps de présence dans les industries électriques et gazières, mais en maintenant ses droits à pension lorsque ceux-ci sont acquis ;
Attendu que, pour faire droit aux demandes, la cour d'appel énonce que l'article 6 du statut prévoit sept sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la gravité de la faute commise, qu'elle énumère, et qu'il en résulte que même si une mise à la retraite d'office équivaut dans les faits pour l'agent à un licenciement pour faute grave, il s'agit bien d'une sanction disciplinaire soumise au contrôle judiciaire prévu par l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 6 du statut du personnel des industries électriques et gazières et de la circulaire PERS 846, article 145, que la mise à la retraite d'office entraîne, à l'initiative de l'emloyeur, la rupture des relations contractuelles et doit, en conséquence, s'analyser en un licenciement ; qu'en déclarant que cette sanction pouvait être annulée par application de l'article L. 122-43 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'EDF et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.