Employee Dismissal Due to Unilateral Contract Changes and Excessive Hours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired under a part-time contract that became indefinite, sought payment for back wages and later claimed the employer's breach of contract justified taking leave of the employment, leading to claims for termination indemnities. The employer appealed the decision awarding termination indemnities and compensation for unfair dismissal. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the employer's actions constituted a breach amounting to unfair dismissal because they required the employee to perform supplementary hours without a contractual clause limiting their number, as required by law, and unilaterally altered working hours without the employee's consent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4-3, alinéa 6 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Due to Unilateral Contract Changes and Excessive Hours: The employer appealed the decision awarding termination indemnities and compensation for unfair dismissal. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the employer's actions constituted a breach amounting to unfair dismissal because they required the employee to perform supplementary hours without a contractual clause limiting their number, as required by law, and unilaterally altered working hours without the employee's consent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal as the legal basis for finding that the employer failed to comply with obligations regarding overtime/complementary hours, which supported the finding of unjustified dismissal.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay an amount for legal costs to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Top Service, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme Elizabeth X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée le 16 mai 1994, en qualité de secrétaire comptable par la société Top Service par contrat à durée déterminée à temps partiel, devenu à compter du 12 septembre 1994 à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures ; que par avenant du 13 novembre 1996, confiant à la salariée de nouvelles attributions dans le cadre de ses fonctions de secrétaire commerciale, les parties ont modifié la répartition des horaires dans la limite initiale de 26 heures par semaine ; que le 18 janvier 1998 la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ; que le 27 mai 1998 la salariée a informé l'employeur de ce qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 octobre 1999) de l'avoir condamné au paiement des indemnités légales de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu d'abord que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;
Et attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que l'employeur avait fait exécuter à la salariée des heures complémentaires sans avoir inclus dans le contrat de travail une clause relative à la limitation de leur nombre ainsi que l'exige l'article L. 212-4-3, alinéa 6 du Code du travail et, d'autre part, que l'employeur s'était abstenu d'établir un contrat conforme à ces dispositions légales tout en faisant varier les horaires de travail sans l'accord de la salariée ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les manquements de l'employeur constituaient une rupture du contrat de travail exactement analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Top Service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Top Service à payer à Mme X... la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.