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99-45560 Généré par l'IA

Employee Appeal Against Procedural Indemnity Correction Rejection

Numéro de cause 99-45560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellate court had previously upheld the finding that an employee's dismissal was for a real and serious cause but ordered the employer to pay 96,000 francs for an irregular dismissal procedure; when the employer sought rectification, claiming the amount should be 16,000 francs due to a material error, the employee appealed the subsequent decision correcting the amount to 16,000 francs, arguing the court improperly re-examined the merits of the indemnification under the guise of correcting a material error, but the high court rejected the appeal, reasoning that since the employee himself had sought only 16,000 francs in his filings for the procedural irregularity under Article L. 122-14-4 of the Labor Code, the appellate court was justified in treating the larger sum as a material error it had the power to correct under civil procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 122-14 du Code du travail, article L. 122-14-4 du même Code, article 462 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Employee Appeal Against Procedural Indemnity Correction Rejection: 122-14-4 of the Labor Code, the appellate court was justified in treating the larger sum as a material error it had the power to correct under civil procedure rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
régime d’indemnisation code de procédure civile production de créance droits procéduraux rectification d'erreur matérielle licenciement abusif

Dispositions légales citées

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article L. 122-14 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-14-4 du même Code
This article established the right of the employee to compensation due to the irregularity of the dismissal procedure, which justified the initial award.
article 462 du nouveau Code de procédure civile
This article implicitly justified the rectification of the material error concerning the amount of damages awarded.
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs between the parties.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited regarding the formal procedure for the decision's pronouncement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-14-4 du même Code

This article established the right of the employee to compensation due to the irregularity of the dismissal procedure, which justified the initial award.

article 462 du nouveau Code de procédure civile

This article implicitly justified the rectification of the material error concerning the amount of damages awarded.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs between the parties.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited regarding the formal procedure for the decision's pronouncement.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Alliages bourguignons projetés (ABP) société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Alliages bourguignons projetés (ABP), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 septembre 1999), que ladite cour d'appel a, par décision du 7 avril 1999, après avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société Alliages Bourguignons projetés (ABP) à payer au salarié une somme de 96 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ; que, soutenant que ce chef de la décision du 7 avril 1999 était entaché d'une erreur matérielle, la société ABP a présenté une requête en rectification ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la décision du 7 avril 1999 était affectée d'une erreur matérielle en ce qu'il avait été mentionné la somme de 96 000 francs au lieu de celle de 16 000 francs et dit, en conséquence, que cette dernière somme devait s'y substituer alors, selon le moyen :

1 / que reprenant la mise en oeuvre des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et leur articulation, la cour d'appel a précisément procédé à une nouvelle analyse des articles en cause afin de motiver le bien-fondé de la rectification sollicitée au motif qu'il ne s'agirait que d'une erreur d'application desdits articles, procédant ainsi à un nouvel examen des droits de M. X... en violation des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. X... soulevant la référence faite par l'arrêt du 7 avril 1999 à cette indemnisation litigieuse, la cour d'appel, qui relevait dans sa motivation que le salarié ne justifiait pas du chef de la clause de non-concurrence de conséquences dommageables autres que celles indemnisées au titre du licenciement intervenu sans respect de la procédure applicable, après avoir rejeté l'assiette de calcul prévue par l'article 28 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a procédé à une modification en contradiction avec les propres motifs de son arrêt ;

Mais attendu qu'ayant relevé que dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté est en droit de se prévaloir de la sanction de l'irrégularité de la procédure prévue par l'article L. 122-14-4 du même Code et que M. X... avait lui-même, dans ses écritures, sollicité au titre du non-respect de la procédure de licenciement une indemnité de 16 000 francs correspondant à un mois de salaire, la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, que la condamnation au paiement d'une somme de 96 000 francs au lieu de celle de 16 000 francs procédait d'une erreur matérielle qu'elle avait pouvoir de réparer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et la société ABP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.