Employee Holiday Pay Dispute Over Agreement Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued for increased pay for working on holidays and corresponding paid leave based on a 1990 agreement, which the lower court granted by interpreting the document as an undisputed unilateral employer commitment stipulating a 300% pay rate for holiday work. The High Court quashed this decision, reasoning that the employer seriously contested the applicability of the agreement, asserting the document was merely a comparative study and that existing protocol only mandated 300% pay for "exceptional" holiday work, meaning the core obligation was seriously contestable and thus inappropriate for summary judgment (référé) proceedings under the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Holiday Pay Dispute Over Agreement Interpretation: The High Court quashed this decision, reasoning that the employer seriously contested the applicability of the agreement, asserting the document was merely a comparative study and that existing protocol only mandated 300% pay for "exceptional" holiday work, meaning the core obligation was seriously contestable and thus inappropriate for summary judgment (référé) proceedings under the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to rule that the lower court judge violated it by ordering payment when the obligation was seriously contestable.
Used to reject the request made by M. X... concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tréfimétaux cuivre et alliage, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Tréfimétaux cuivre et alliage, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Tréfimétaux cuivre et alliages a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes en majoration de salaire pour le travail des jours fériés et en indemnité de congés payés afférents, en application de l'article 7 des "accords Tréfimétaux" du 14 mai 1990 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des sommes au titre de majoration pour travail d'un jour férié, au titre de rappel d'indemnité 1/10e de congés ainsi que la remise d'une fiche de paye rectifiée en conséquence, le conseil de prud'hommes statuant en la formation de référé a analysé le document du 14 mai 1990 intitulé "accords Tréfimétaux" comme constituant au minimum un engagement unilatéral de l'employeur et retenu notamment qu'il ne pouvait pas être sérieusement contesté que cet engagement qui n'avait pas été régulièrement dénoncé et aux termes duquel il était prévu "une majoration jour férié = 200 %, paiement en fait à 300 % journée comprise dans la base 167,40 + majoration de 200 % du THC" s'appliquait ;
Qu'en statuant ainsi alors que la société soutenait dans ses écritures que le document du 14 mai 1990 n'est qu'une présentation comparative des pratiques de l'ancienne société Cuivres et Alliages et de celles pratiquées par Tréfimétaux et qu'en application d'un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 5 février 1982 seuls les travaux dits exceptionnels effectués un jour férié permettent le paiement à 300 %, ce dont il résulte que l'obligation de la société au paiement à M. X... d'une majoration de salaire et d'une indemnité de congés payés en conséquence était sérieusement contestable, le juge des référés a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Altkirch ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.