Legislator Jurisprudence & Législation
99-10257 Généré par l'IA

Mandate Breach Justifies Denial of Fee Recovery

Numéro de cause 99-10257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company mandated by an accident victim to secure compensation was denied the remainder of its fees by the lower court after the victim accepted partial compensation but refused the portion subject to social security recoupment, which the mandate required be passed to a lawyer in case of disagreement. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the mandatory's subsequent refusal to transfer the file to a lawyer, triggered by the victim's disagreement over the latter compensation amount, constituted a breach of the mandate, justifying the denial of the outstanding fees, and the appeal merely sought a re-evaluation of factual findings regarding the agent's remuneration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne la société Recours automobiles et fiscal aux dépens; Mandate Breach Justifies Denial of Fee Recovery: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the mandatory's subsequent refusal to transfer the file to a lawyer, triggered by the victim's disagreement over the latter compensation amount, constituted a breach of the mandate, justifying the denial of the outstanding fees, and the appeal merely sought a re-evaluation of factual findings regarding the agent's remuneration.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du mandat victime d'accident manquement de l'assureur droit à l'indemnisation obligation de chiffrer les conclusions recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne la société Recours automobiles et fiscal aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne la société Recours automobiles et fiscal aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Recours automobiles et fiscal

The court explicitly cited Article 700 of the new Code of Civil Procedure when rejecting the appellant's request (likely for costs under that article).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Recours automobile et fiscal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Milisav X..., demeurant 4, HLM Champs de Mars, 38300 Bourgoin-Jallieu,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Recours automobile et fiscal, de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que reproduit au mémoire et annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Recours automobile et fiscal a reçu de M. Y..., victime d'un accident de la circulation, mandat d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; qu'il était prévu qu'en cas de désaccord sur le montant des indemnités proposées, le mandataire devait transmettre le dossier à un avocat ; qu'après avoir accepté l'indemnisation proposée au titre du préjudice personnel non soumis au recours des organismes sociaux, M. Y... a refusé l'indemnisation proposée au titre du préjudice soumis au recours de ces organismes ;

que la société Recours automobile et fiscal a demandé à M. Y... le paiement du complément de ses honoraires ; qu'elle fait grief à l'arrêt (Grenoble, 28 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande ;

Attendu que, sous couvert de grief non fondés, de manque de base légale, et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations des juges du fond qui ont souverainement fixé la rémunération du mandataire en relevant qu'en contravention au mandat, le mandataire avait commis une faute en refusant de transmettre le dossier à un avocat, dès lors que M. Y... avait refusé l'indemnité transactionnelle proposée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Recours automobiles et fiscal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Recours automobiles et fiscal ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.