Security Company Election Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the validity of professional elections (for staff delegates and works council members) held on June 28, 2000, within a security company, alleging various irregularities. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's judgment, affirming that the trial court, having duly addressed the arguments presented and noting that a pre-electoral protocol had been unanimously agreed upon by the present trade union organizations, did not err in law by concluding that the alleged irregularities were either non-existent or insufficient to compromise the sincerity of the vote.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crit sécurité; Security Company Election Challenge Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's judgment, affirming that the trial court, having duly addressed the arguments presented and noting that a pre-electoral protocol had been unanimously agreed upon by the present trade union organizations, did not err in law by concluding that the alleged irregularities were either non-existent or insufficient to compromise the sincerity of the vote.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resulting in the rejection of the appeal.
Cited in the dispositive regarding the handling of the claim for costs/fees.
This order addresses the application of Article 700 NCPC concerning claims for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abangah B..., demeurant ... Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 18e (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Crit Sécurité Les Bergers, dont le siège est ...,
2 / de M. C..., domicilié à la société Crit Sécurité Les Bergers, ...,
3 / de M. Henri V..., demeurant ... 53, 27000 Evreux-la-Madeleine,
4 / de M. Mamadou J..., demeurant ...,
5 / de M. Hung Tran XX..., demeurant ...,
6 / de M. Daniel T..., demeurant ...,
7 / de M. Moussa O..., demeurant ...,
8 / de M. N... Sylla, demeurant ...,
9 / de M. Eudes H... Q..., demeurant ...,
10 / de M. Jean-Pierre I..., demeurant ...,
11 / de M. Alex U..., demeurant ...,
12 / de M. Jean Robert D... R..., demeurant ...,
13 / de M. Hamid A..., domicilié à la société Crit Sécurité Les Bergers, ...,
14 / de M. Raphaël P... F..., demeurant ...,
15 / de M. Nvakaramoko XW..., demeurant ...,
16 / de M. L... Koffi, domicilié à la société Crit Sécurité, ...,
17 / de M. Roger Z..., domicilié à la société Crit Sécurité, ...,
18 / de M. Max Y..., domicilié à la société Crit Sécurité, ...,
19 / de M. El Habib S..., domicilié à la société Crit Sécurité, ...,
20 / de M. Mouty E..., domicilié à la société Crit Sécurité, ...,
21 / de M. M... Binh, domicilié à la société Crit Sécurité, ...,
22 / de M. Alexandre G..., domicilié à la société Crit Sécurité, ...,
23 / de M. Jean-Luc K..., domicilié à la société Crit
Sécurité, ...,
24 / de M. Maurice XY..., demeurant ..., Poste de Sécurité, 92000 Nanterre,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, par requête reçue au greffe le 6 juillet 2000, M. B... a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation des élections professionnelles simultanées des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise organisées le 28 juin 2000 au sein de la société Crit sécurité ;
Attendu que M. B... fait grief, pour les raisons développées dans le mémoire annexé, au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 18e arrondissement, 10 novembre 2000) d'avoir rejeté sa demande en annulation des élections professionnelles tenues le 28 juin 2000 au sein de la société Crit sécurité ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a répondu aux conclusions, a, sans erreur de droit et en l'état d'un protocole préélectoral conclu à l'unanimité des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, estimé que les différentes irrégularités alléguées par M. B... étaient soit inexistantes soit sans incidence sur la sincérité du scrutin ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crit sécurité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.