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00-60332 Généré par l'IA

Employer Appeal Against Union Delegate Designation Rejected After Reinstating Late Brief

Numéro de cause 00-60332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court first revoked a prior decision that had deemed an appeal inadmissible due to the late filing of an amplifying brief, correcting a material error as the brief was actually filed within the deadline. Subsequently considering the merits, the Court rejected the appeal filed by an employer contesting the designation of a substitute union delegate; the Court reasoned that the lower court was entitled to sovereignly assess the evidence, and by finding that the employer had received notice of the designation on a specific date, the challenge was correctly ruled inadmissible as being filed beyond the fifteen-day statutory period for challenging such designations.

Regeste Legislator

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article D. 412-1 du Code du travail, article L. 412-15 du Code du travail, Art. L. 412-15 du Code du travail, Art. D. 412-1 du Code du travail, Art. L. 412-16 du Code du travail; Employer Appeal Against Union Delegate Designation Rejected After Reinstating Late Brief: Subsequently considering the merits, the Court rejected the appeal filed by an employer contesting the designation of a substitute union delegate; the Court reasoned that the lower court was entitled to sovereignly assess the evidence, and by finding that the employer had received notice of the designation on a specific date, the challenge was correctly ruled inadmissible as being filed beyond the fifteen-day statutory period for challenging such designations.

Mots-clés

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acte tardif délai de résiliation délai légal exceptions procédurales tardives qualité pour recourir réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 412-15 du Code du travail

Cited by the court as the basis for confirming that the employer's claim was time-barred because it was filed after the fifteen-day deadline following knowledge of the designation.

Art. D. 412-1 du Code du travail

Cited by the court to explain that the formalities prescribed by this article are only for facilitating proof, justifying the trial court's decision based on actual knowledge.

Art. L. 412-16 du Code du travail

Although cited by the appellant, the court implicitly rejected the argument based on this article by confirming the trial court's finding regarding the late filing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Vier et Barthélémy, stipulant pour MM. X... et A..., en rabat de l'arrêt n° 4918 rendu par la Chambre sociale le 27 novembre 2001 dans l'affaire opposant :

- M. Jean-Claude X..., demeurant ..., ès qualités de président du conseil d'administration de la société Conforama,

- M. Yves A..., demeurant ..., BP 631, Annexe 2, 69800 Saint-Priest, ès qualités de directeur de la société Conforama,

à

- la fédération Force Ouvrière, dont le siège est ...,

- M. Didier Z..., demeurant ..., 69740 Genas,

- M. Pierre Y..., demeurant ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Conforama ;

Attendu que, par arrêt n° 4918-F-D du 27 novembre 2001, la Cour de Cassation (chambre sociale) a déclaré irrecevable le pourvoi formé par MM. X... et A... représentant la société Conforama contre le jugement rendu le 21 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au motif que le mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation n'avait pas été déposé dans le mois de la déclaration écrite du pourvoi enregistré le 28 juillet 2000 au greffe du tribunal d'instance ;

Attendu, cependant, que la société Conforama avait déposé le 28 août 2000 le mémoire ampliatif, soit avant l'expiration du délai cité ;

que l'irrecevabilité ayant été prononcée à la suite d'une erreur matérielle, il y a lieu, dès lors, de rapporter l'arrêt et de statuer à nouveau ;

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 21 juillet 2000) la société Conforama a saisi le 12 juillet 2000 le tribunal d'une contestation de la désignation par le syndicat FO de M. Z... en qualité de délégué syndical supplémentaire de l'établissement de Saint-Priest, arguant du fait que cette désignation n'a été portée à sa connaissance que le 29 juin 2000 ;

Attendu que la société Conforama, fait grief au jugement d'avoir déclaré la contestation irrecevable comme tardive, alors, selon les moyens :

1 / que le récépissé du pli recommandé produit par le syndicat FO pouvant se rattacher à une autre correspondance ou ayant pu par erreur, malveillance ou pour toute autre raison aujourd'hui encore inexpliquée être constitué d'un envoi d'une enveloppe vide ou détourné, il est incontestable que la désignation de M. Z..., dont rien ne permet de prouver qu'elle ait été adressée le 24 mai 2000, a été notifiée à l'employeur par remise en mains propres conformément à l'article D. 412-1 du Code du travail le 29 juin 2000 ;

2 / que l'absence d'enveloppe accompagnant l'original de la désignation et l'absence de tampon d'un service de la société employeur constituent deux éléments de fait soumis à l'appréciation du tribunal d'instance qui devaient le conduire à considérer que la notification par voie recommandée dont se prévaut le syndicat FO n'était pas intervenue en réalité ; que le tribunal d'instance a dénaturé les faits qui lui ont été soumis et a fait une mauvaise interprétation des pièces versées aux débats ;

3 / que la seconde notification opérée le 29 juin 2000 par remise en mains propres devant témoins n'est pas contestée, qu'en n'attachant aucune conséquence juridique à cette seconde notification le tribunal d'instance a violé par fausse application les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail, et a omis sur ce point de répondre aux demandes formées par la société Conforama ;

Mais attendu, d'abord, que les formalités prescrites par l'article D. 412-1 du Code du travail ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation du ou des délégués syndicaux ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, le 24 mai 2000 et que sa saisine était intervenue au-delà du délai de quinze jours de l'article L. 412-15 du Code du travail passé lequel la désignation est purgée de tout vice, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Rapporte l'arrêt du 27 novembre 2001 déclarant irrecevable le pourvoi de MM. X... et A... ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.