Union Challenge to Personnel Consultation Procedure Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local union sought the annulment of a personnel consultation held on December 14, 2000, regarding a reduction of working time (ARTT) agreement, arguing that the electoral list had been modified on the day of the scrutiny itself. The lower court rejected the appeal, reasoning that the challenge was time-barred because the deadline for contesting the initially posted electoral list (December 5) had expired before the union filed suit. The Cour de cassation annulled the judgment, holding that the lower court erred by applying the deadline for challenging the composition of a posted list (Article R. 423-2); because the union alleged modifications occurred on the day of the vote, the dispute concerned the regularity of the entire consultation procedure, violating the statutory provisions governing the validity of such professional consultations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 423-3 du Code du travail; Union Challenge to Personnel Consultation Procedure Validity: The lower court rejected the appeal, reasoning that the challenge was time-barred because the deadline for contesting the initially posted electoral list (December 5) had expired before the union filed suit. The Cour de cassation annulled the judgment, holding that the lower court erred by applying the deadline for challenging the composition of a posted list (Article R. 423-2); because the union alleged modifications occurred on the day of the vote, the dispute concerned the regularity of the entire consultation procedure, violating the statutory provisions governing the validity of such professional consultations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions were cited in the reasoning leading to the court's decision to quash and annul the lower court's judgment.
This is the dispositive order quashing and annulling the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT du Libournais, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Libourne (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Fonderies et ateliers du bélier, dont le siège est Plantier de la Reine, 33240 Vérac,
2 / de M. Z...,
3 / de Mme Nathalie A...,
domiciliés tous deux à la société Fonderies et ateliers du bélier, Plantier de la Reine, 33240 Vérac,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / M. Christian B..., demeurant ...,
2 / Mme Yolande Y..., demeurant 7, Lavidalie, 33240 Vérac,
3 / M. André Ali X..., domicilié chez Mme Y..., 7, Lavidalie, 33240 Vérac,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Fonderies et ateliers du bélier, de M. Z... et de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt :
Vu l'article 19, paragraphe V, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, ensemble l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu qu'en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps du travail, une consultation du personnel a été organisée le jeudi 14 décembre 2000 à la société Fonderies et ateliers du bélier sur un projet d'accord ARTT ; que pour permettre cette consultation, un accord préélectoral est intervenu le 1er décembre 2000 fixant les modalités de ladite consultation ; que l'Union locale CGT du Libournais, a déposé devant le tribunal d'instance le 18 décembre 2000, soit dans les trois jours, un recours en annulation de cette consultation ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, le tribunal d'instance énonce que la liste électorale a été affichée le 2 décembre 2000 et que, par application des dispositions de l'article R. 423-2, alinéa 2, du Code du travail, une contestation relative à cette liste aurait dû être soulevée jusqu'au 5 décembre 2000 ; que, faute de l'avoir fait, la nullité du scrutin ne peut être prononcée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat soutenait que la liste avait été modifiée le jour du scrutin de sorte que le litige relevait du contentieux de la régularité de la consultation, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.