Lessor v. Lessee: Lease Termination Notice Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo lessors sued the lessee, a company, for rent arrears and damages after the lessee terminated two nine-year office leases and vacated the premises, while the lessee sought the return of security deposits. The appellate court upheld the validity of the termination notice given on December 24, 1993, for July 1, 1994, by ruling that the provisions of the September 30, 1953 decree regarding lease termination were inapplicable. The high court quashed this part of the decision, reasoning that because the lease agreements explicitly required the tenant to provide notice in accordance with the forms and conditions of Article 5 of the 1953 decree, the appellate court violated Article 1134 of the Civil Code by failing to enforce the contractual stipulations regarding the required method of termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee: Lease Termination Notice Requirements: The appellate court upheld the validity of the termination notice given on December 24, 1993, for July 1, 1994, by ruling that the provisions of the September 30, 1953 decree regarding lease termination were inapplicable. The high court quashed this part of the decision, reasoning that because the lease agreements explicitly required the tenant to provide notice in accordance with the forms and conditions of Article 5 of the 1953 decree, the appellate court violated Article 1134 of the Civil Code by failing to enforce the contractual stipulations regarding the required method of termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for establishing the error in the Court of Appeal's decision regarding the notice to quit.
The Court of Appeal violated this article by not requiring the notice to quit to adhere to its prescribed forms and conditions, despite the lease agreement requiring it.
This article governed the rejection of the request made by the defendant concerning the application of Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Y...,
2 / M. Maurice de X... Brissac,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit du Comité régie d'entreprise de la RATP, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de M. de X... Brissac, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité régie d'entreprise de la RATP, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2000), que MM. Y... et de Cossé Brissac ont donné à bail, pour neuf ans, au Comité régie d'entreprise de la RATP des locaux à usage de bureaux, selon deux contrats distincts des 31 mai 1988 et 1er juin 1988 à effet, tous deux, du 1er juillet 1988 ; que le preneur a, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 1993, informé les bailleurs qu'il quitterait les lieux le 1er juillet 1994 ; que, par acte extrajudiciaire du 8 mars 1994, il a donné congé pour le 31 octobre 1994, réitérant "en tant que de besoin" le précédent congé donné par lettre recommandée ; que les lieux ayant été libérés le 27 octobre 1994, le preneur a assigné les bailleurs en remboursement des dépôts de garantie ; que les bailleurs ont reconventionnellement demandé paiement des loyers jusqu'en mars 1995 et des dommages-intérêts au titre des réparations locatives ;
Attendu que, pour dire que le congé donné le 24 décembre 1993 pour le 1er juillet 1994 était régulier, l'arrêt retient que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ne sont pas applicables en la cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3-2 des deux baux exigeait que le congé donné par le preneur le soit dans les formes et conditions de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare régulier le congé donné pour le 1er juillet 1994, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le Comité régie d'entreprise de la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité régie d'entreprise de la RATP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.