Elector Challenge to Residency Requirements Upheld by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector challenged the registration of a married couple on the electoral roll of a specific commune, asserting they did not meet the residency requirements. The couple appealed the lower court's decision to remove them, arguing the judge failed to adequately investigate whether they had transferred their principal establishment elsewhere. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the trial court had sovereignly assessed the evidence, finding that the couple's actual domicile was in a different city, evidenced by where they paid income tax, and that they did not meet the requisite six months of effective and continuous residence in the commune in question, thereby legally justifying their removal from the electoral list.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 103 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Elector Challenge to Residency Requirements Upheld by Court of Cassation: The couple appealed the lower court's decision to remove them, arguing the judge failed to adequately investigate whether they had transferred their principal establishment elsewhere. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the trial court had sovereignly assessed the evidence, finding that the couple's actual domicile was in a different city, evidenced by where they paid income tax, and that they did not meet the requisite six months of effective and continuous residence in the commune in question, thereby legally justifying their removal from the electoral list.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Baptiste X...,
2 / Mme Pascaline Y..., épouse X...,
demeurant ensemble Pantanacce n° 40, 20224 Corscia,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2002 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de M. Mathieu Z..., demeurant n° 84, 20224 Corscia,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2002), que M. Mathieu Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Corscia, a contesté l'inscription sur cette liste de M. Jean-Baptiste X... et de Mme Pascaline Y..., son épouse ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir ordonné leur radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au juge de rechercher si les époux X... avaient transféré leur principal établissement dans une commune autre que celle de Corscia, qu'ainsi le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 11-1 du Code électoral et de l'article 103 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, a constaté qu'il résultait des pièces produites que M. et Mme X..., qui résident à Bastia où ils sont assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ne sont pas réellement et actuellement domiciliés dans la commune de Corscia et qu'ils n'y résident pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins ; que le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.