Legislator Jurisprudence & Législation
02-60302 Généré par l'IA

Electoral List Challenge: Capacity and Burden of Proof Reversed

Numéro de cause 02-60302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially quashed a lower court's decision that ordered the removal of an individual from the electoral lists of a commune because the lower court failed to specify the capacity in which the requesting party acted, as required by electoral law, and because the lower court incorrectly shifted the burden of proof by concluding the challenged voter failed to prove her residency when the law requires the challenger to establish the ineligibility of the registered voter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L. 25 et R. 13 du Code électoral, Article L. 11 du Code électoral; Electoral List Challenge: Capacity and Burden of Proof Reversed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

Mots-clés

Généré par l'IA
fardeau de la preuve droit électoral registre des électeurs fraude électorale éligibilité latoisage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles L. 25 et R. 13 du Code électoral

These articles were cited as the basis for the error regarding the requirement for the declaration to specify the capacity in which the requester acted.

Article L. 11 du Code électoral

This article was cited as the basis for the error regarding the burden of proof required to establish that the elector did not meet the conditions for inscription.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Patricia Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement n° 15/2002/17 rendu le 25 février 2002 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), au profit de M. A... X..., demeurant : 97218 Macouba,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a présenté le 17 janvier 2002 une requête tendant à voir ordonner la radiation d'un certain nombre d'électeurs des listes électorales de la commune de Macouba ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 25 et R. 13 du Code électoral ;

Attendu que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; que, lorsque le recours tend à cette fin, la déclaration doit préciser les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ;

Attendu que pour ordonner la radiation de Mme Z... des listes électorales de la commune de Macouba, le jugement ne mentionne pas en quelle qualité le requérant a agi ;

En quoi le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 11 du Code électoral ;

Attendu que c'est à la personne qui conteste l'inscription d'un citoyen sur une liste électorale d'établir que celui-ci ne remplit aucune des conditions pour être inscrit ;

Attendu que pour ordonner la radiation de Mme Z... des listes électorales de la commune de Macouba, le jugement retient que le requérant apporte la preuve de l'existence d'un domicile ou d'une résidence extérieure à la commune de Macouba car cette électrice a accusé réception d'un courrier recommandé adressé dans une commune autre que celle de Macouba et ne peut produire que des lettres simples ou des factures adressées à Macouba ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas que le requérant avait apporté la preuve lui ncombant que Mme Z... n'avait ni domicile ni résidence sur la commune de Macouba, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la radiation de Mme Z... des listes électorales de la commune de Macouba, le jugement rendu le 25 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Lamentin ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.