Legislator Jurisprudence & Législation
00-50108 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Asylum Seeker (Time Limit Violation in Appeal)

Numéro de cause 00-50108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Minister of the Interior and the Prefect appealed an order concerning an asylum seeker detained in a waiting zone after a lower court rejected the administrative request to extend the detention. The Court of Cassation quashed the appellate order because the First President of the Court of Appeal failed to rule within the mandatory 48-hour period required after being seized of the appeal against the initial rejection, even though the individual was neither present nor represented at the hearing after proper summons. Given that the statutory deadlines for the applicant's continued detention in the waiting zone had expired, the Court deemed there was nothing further to judge and dismissed the case without referral.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 11 du décret du 15 décembre 1992, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Minister of the Interior v. Asylum Seeker (Time Limit Violation in Appeal): The Court of Cassation quashed the appellate order because the First President of the Court of Appeal failed to rule within the mandatory 48-hour period required after being seized of the appeal against the initial rejection, even though the individual was neither present nor represented at the hearing after proper summons. Given that the statutory deadlines for the applicant's continued detention in the waiting zone had expired, the Court deemed there was nothing further to judge and dismissed the case without referral.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai imparti en heures ministre de l'intérieur internement administratif période d'attente demande d'asile tardive délais légaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945
This article establishes the basis for the decision regarding the maintenance in the waiting area which the appellate decision concerns.
article 11 du décret du 15 décembre 1992
This article relates to the procedural timeline (48 hours) which the appellate judge allegedly violated by exceeding his powers.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the outcome after the decision was quashed, specifically by deciding not to remit the case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945

This article establishes the basis for the decision regarding the maintenance in the waiting area which the appellate decision concerns.

article 11 du décret du 15 décembre 1992

This article relates to the procedural timeline (48 hours) which the appellate judge allegedly violated by exceeding his powers.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the outcome after the decision was quashed, specifically by deciding not to remit the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Ministre de l'Intérieur, domicilié en ses bureaux, ...,

2 / le Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié en ses bureaux, ...,

en cassation d'une ordonnance n° 1054 Q 00 rendue le 28 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle Eddy X..., sans domicile certain,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du Ministre de l'Intérieur et du Préfet de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de sa saisine ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mlle X..., demanderesse d'asile, a fait l'objet le 18 septembre 2000 d'une décision de maintien en zone d'attente ;

qu'un président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente dont l'avait saisi l'autorité administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait appel de cette décision ; que l'affaire a été radiée du rôle au motif que Mlle X..., qui n'était ni présente à l'audience ni représentée, n'avait pas été avisée de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les 48 heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.