Legislator Jurisprudence & Législation
00-50107 Généré par l'IA

Administrative Authority Appeal Struck for Lack of Notification and Procedural Error

Numéro de cause 00-50107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an order from the First President of the Paris Court of Appeal which had struck from the record an appeal by an administrative authority against a decision refusing the extension of an asylum seeker's detention in a waiting zone, because the appellant was neither present nor represented, and had not been duly notified of the hearing. The court reasoned that the First President, who is legally mandated to rule within 48 hours of being seized of the appeal after ensuring the interested party is summoned by all means to their last known address, exceeded their powers by striking the case instead of issuing a ruling, and since the legal deadlines for maintaining the individual in the waiting zone had expired, there was nothing left to judge.

Regeste Legislator

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article 627 du nouveau Code de procédure civile; Administrative Authority Appeal Struck for Lack of Notification and Procedural Error: The court reasoned that the First President, who is legally mandated to rule within 48 hours of being seized of the appeal after ensuring the interested party is summoned by all means to their last known address, exceeded their powers by striking the case instead of issuing a ruling, and since the legal deadlines for maintaining the individual in the waiting zone had expired, there was nothing left to judge.

Mots-clés

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erreur administrative notification de la décision prolongation de la détention provisoire décisions incidentes citation à comparaître recours du personnel

Dispositions légales citées

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article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the decision not to remand the case after cassation, as there was nothing left to judge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992

These articles establish the 48-hour deadline for the First President to rule on the appeal, the violation of which led to the cassation.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the decision not to remand the case after cassation, as there was nothing left to judge.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Ministre de l'Intérieur, domicilié en ses bureaux, ...,

2 / le Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié en ses bureaux, ...,

en cassation d'une ordonnance n° 1053 Q 00 rendue le 28 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Victor X..., sans domicile certain,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du Ministre de l'Intérieur et du Préfet de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Benmakhlouf , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de sa saisine ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., demandeur d'asile, a fait l'objet le 18 septembre 2000 d'une décision de maintien en zone d'attente ; qu'un président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente dont l'avait saisi l'autorité administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait appel de cette décision ; que l'affaire a été radiée du rôle au motif que M. X..., qui n'était ni présent à l'audience ni représenté, n'avait pas été avisé de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les 48 heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.