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00-50106 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention Appeal Deadline Exceeded

Numéro de cause 00-50106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Cour de Cassation quashed an appellate court order that had struck a case from the docket because the asylum seeker in administrative detention was neither present nor represented at the hearing, finding that the First President of the Court of Appeal exceeded his authority by failing to rule within the mandatory 48-hour deadline required for appeals concerning decisions on extended detention in a waiting zone. Since the statutory deadlines for the individual's continued detention in the waiting zone had expired, the Court found no further need to rule on the substance of the appeal and therefore dismissed the case without remand.

Regeste Legislator

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article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11 du décret du 15 décembre 1992, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Asylum Seeker Detention Appeal Deadline Exceeded: Since the statutory deadlines for the individual's continued detention in the waiting zone had expired, the Court found no further need to rule on the substance of the appeal and therefore dismissed the case without remand.

Mots-clés

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internement administratif demande d'asile tardive délai légal recours contre décision de renvoi durée de l'expulsion judiciaire prolongation de délai

Dispositions légales citées

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article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945
This article, along with Article 11 of the Decree of December 15, 1992, established the procedural framework regarding the deadline for decisions in asylum cases.
11 du décret du 15 décembre 1992
This article, along with Article 35 quater of the Ordinance of November 2, 1945, established the procedural framework regarding the deadline for decisions in asylum cases.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the Court of Cassation to rule without referral after quashing the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945

This article, along with Article 11 of the Decree of December 15, 1992, established the procedural framework regarding the deadline for decisions in asylum cases.

11 du décret du 15 décembre 1992

This article, along with Article 35 quater of the Ordinance of November 2, 1945, established the procedural framework regarding the deadline for decisions in asylum cases.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the Court of Cassation to rule without referral after quashing the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Ministre de l'Intérieur, domicilié en ses bureaux, ...,

2 / le Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié en ses bureaux, ...,

en cassation d'une ordonnance n° 1051 Q 00 rendue le 28 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Alberto Dionisio X..., sans domicile certain,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du Ministre de l'Intérieur et du Préfet de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Benmakhlouf , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de sa saisine ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. Alberto Dionisio X..., demandeur d'asile, a fait l'objet le 18 septembre 2000 d'une décision de maintien en zone d'attente ; qu'un président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente dont l'avait saisi l'autorité administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait appel de cette décision ; que l'affaire a été radiée du rôle au motif que M. Alberto Dionisio X..., qui n'était ni présent à l'audience ni représenté, n'avait pas été avisé de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les 48 heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.