Legislator Jurisprudence & Législation
00-50105 Généré par l'IA

Administrative Authority v. Asylum Seeker (Detention Extension Appeal)

Numéro de cause 00-50105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative authority appealed a decision by a tribunal president who rejected the extension of an asylum seeker's detention in an awaiting zone, but the First President of the Court of Appeal subsequently struck the case from the roll because the asylum seeker, who was neither present nor represented, had not been notified of the hearing. The Court of Cassation quashed the order because the First President, mandated by law to rule on such appeals within 48 hours of being seized, exceeded their powers by failing to ensure the concerned party was summoned by all available means to their last known address, concluding that since the legal detention deadlines had expired, there remained nothing further to judge.

Regeste Legislator

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article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 11 du décret du 15 décembre 1992, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Administrative Authority v. Asylum Seeker (Detention Extension Appeal): The Court of Cassation quashed the order because the First President, mandated by law to rule on such appeals within 48 hours of being seized, exceeded their powers by failing to ensure the concerned party was summoned by all available means to their last known address, concluding that since the legal detention deadlines had expired, there remained nothing further to judge.

Mots-clés

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internement administratif loi sur l'asile demande adressée à l'autorité élargissement du droit de visite recours du personnel audition des parties

Dispositions légales citées

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article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945
Cited as the basis for the obligation to rule within 48 hours regarding the initial administrative decision challenged.
article 11 du décret du 15 décembre 1992
Cited alongside Article 35 quater as the relevant procedural framework for the appeal decision.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the Court of Cassation to quash the lower court's decision without remittal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Cited as the basis for the obligation to rule within 48 hours regarding the initial administrative decision challenged.

article 11 du décret du 15 décembre 1992

Cited alongside Article 35 quater as the relevant procedural framework for the appeal decision.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the Court of Cassation to quash the lower court's decision without remittal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Ministre de l'Intérieur, domicilié en ses bureaux, ...,

2 / le Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié en ses bureaux, ...,

en cassation d'une ordonnance n° 1050 Q 00 rendue le 28 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Joaquina Y... X... Z..., sans domicile certain,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du Ministre de l'Intérieur et du Préfet de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de sa saisine ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mme Joaquina Y... X..., demanderesse d'asile, a fait l'objet le 18 septembre 2000 d'une décision de maintien en zone d'attente ; qu'un président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente dont l'avait saisi l'autorité administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait appel de cette décision ; que l'affaire a été radiée du rôle au motif que Mme Joaquina Y... X..., qui n'était ni présente à l'audience ni représentée, n'avait pas été avisée de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les 48 heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.