Employees v. Employer (Holiday Premium Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees sued their former employer in a summary proceeding seeking payment for higher holiday work premiums based on Article 7 of the "Accords Tréfimétaux" of May 14, 1990, arguing the document clearly stipulated a 300% payment for holiday work due to underlined text applying to their branch. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, reasoning that the summary proceeding judge acted within their authority by determining that the 1990 document's status (as a binding agreement versus an explanatory note) and the employer's obligation regarding the claimed 300% premium remained seriously contestable, especially given subsequent renegotiations by employee delegates, thus precluding a definitive ruling in summary proceedings without misinterpreting the document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Employer (Holiday Premium Dispute): The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, reasoning that the summary proceeding judge acted within their authority by determining that the 1990 document's status (as a binding agreement versus an explanatory note) and the employer's obligation regarding the claimed 300% premium remained seriously contestable, especially given subsequent renegotiations by employee delegates, thus precluding a definitive ruling in summary proceedings without misinterpreting the document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeals).
This provision concerns the order imposing court costs on the losing parties.
This provision was cited when rejecting the claims for attorney's fees (costs under Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Y 00-45.492 formé par :
1 / M. David X..., demeurant ...,
2 / le syndicat CFDT des métaux du Haut-Rhin, dont le siège social est ...,
II - Sur le pourvoi n° Z 00-45.493 formé par :
1 / M. René Y..., demeurant ...,
2 / le syndicat CFDT des métaux du Haut-Rhin, en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 24 août 2000 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit de la société Tréfimétaux cuivres et alliages, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X... et Y... et du syndicat CFDT des métaux du Haut-Rhin, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Tréfimétaux cuivres et alliages, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 00-45.492 et Z 00-45.493 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Tréfimétaux cuivre et alliages, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'une majoration de salaire pour travail des jours fériés en application de l'article 7 des "Accords Tréfimétaux" du 14 mai 1990 ;
Attendu que les salariés font grief aux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 24 août 2000) de les avoir déboutés de leur demande de rappel de salaire au titre de la majoration pour travail des jours fériés qui leur était due en application "des Accords Tréfimétaux" du 14 mai 1990, article 7, pour les 8 et 27 mai 1996, 1er mai 1998 et 11 novembre 1999, alors, selon le moyen, que la première page du document intitulé "Accords Tréfimétaux" du 14 mai 1990 mentionne : "Ci-joint, copie des documents projetés lors de la réunion du 11 mai 1990. La partie du texte soulignée correspond à ce qui sera pratiquée à cuivre et alliages (ou continuera d'être appliqué)" ;
que, selon l'article 7 de ce document, sont soulignées les dispositions applicables à "cuivre et alliages" qui prévoient une majoration jours fériés égale à 200 %, paiement fait à 300 %, journées comprises dans la base 167,40 + majoration de 200 % du THC, sans restriction aucune ; que ces dispositions sont parfaitement claires de sorte que le conseil de prud'hommes, en énonçant que la volonté exprimée par l'employeur dans ce document n'était pas suffisamment claire pour permettre de considérer qu'il avait contracté envers le personnel une obligation qui pouvait être source d'obligation non sérieusement contestable, a dénaturé ledit document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour apprécier le mérite de la demande dont elle était saisie, la formation de référé se devait d'apprécier si le document du 14 mai 1990 constituait un accord d'entreprise ou seulement un document explicatif des droits des salariés qui ne visait pas à modifier le régime applicable en matière de majoration des dimanches et jours fériés, que, spécialement pour accueillir la demande, il conviendrait d'analyser le document comme valant engagement unilatéral de pratiquer une majoration de 300 % pour tout travail effectué un jour férié, et constaté que, lors de 9 réunions postérieures des délégués du personnel, la question avait été redébattue, la formation de référé du conseil de prud'hommes a pu décider, sans dénaturer ce document, que l'existence de l'obligation de la société était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.