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99-45468 Généré par l'IA

Employee Termination for Inventory Misconduct Upheld

Numéro de cause 99-45468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, terminated for gross misconduct after failing to register parts removed from stock in violation of clear company directives, appealed the decision, arguing the lower court misinterpreted the written service note and improperly introduced an unstated ground for dismissal—that the parts often went to his wife's garage—which exceeded the scope of the termination letter's stated reasons. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly established the employee's flagrant and systematic violation of known rules, and that the introduction of the recipient's identity (the spouse's garage) was a factual finding related to the gravity of the misconduct already stated in the termination letter, thus validating the finding of gross misconduct.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L 122-14-2 du Code du travail, Condamne M. X... aux dépens; Employee Termination for Inventory Misconduct Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly established the employee's flagrant and systematic violation of known rules, and that the introduction of the recipient's identity (the spouse's garage) was a factual finding related to the gravity of the misconduct already stated in the termination letter, thus validating the finding of gross misconduct.

Mots-clés

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cessation définitive des fonctions résiliation injustifiée du bail restriction en faveur des inventaires notification écrite licenciement pour vol certificat de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 122-14-2 du Code du travail

The court implicitly confirmed the Court of Appeal's decision regarding the limits of the dispute set by the termination letter, as challenged under this article in the second branch of the sole ground of appeal.

Article 1134 du Code civil

The court implicitly addressed the alleged misinterpretation of the service memo, which was the subject of the first branch of the sole ground of appeal invoking this article.

Condamne M. X... aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Husson, concessionnaire Renault, dont le siège est 52, rue de la Bolle, 88100 Saint-Dié,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... embauché, le 2 mars 1987, par la société Husson en qualité de magasinier a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 13 novembre 1997 au motif que contrairement aux directives de l'employeur, il avait sorti des pièces du magasin sans les enregistrer informatiquement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 4 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et indemnités de rupture et perte de salaire consécutive à la mise à pied conservatoire prononcés contre lui alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que, par note de service du 30 avril 1996, l'employeur rappelait que "toutes pièces données à client doivent être sorties immédiatement en informatique (pas d'exception)... vous êtes tous concernés par le suivi de ces instructions et vous devez m'informer du non-respect de ces consignes" ; qu'en décidant que le fait que les 20, 22 et 25 octobre 1997, M. X... a sorti des pièces du stock sans les enregistrer informatiquement, mais seulement sur un cahier personnel, soit une violation flagrante des prescriptions contenues dans la note du 30 avril 1996 produite par la société Husson, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / alors que le ou les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement visent exclusivement des faits consistant à n'avoir pas débité immédiatement en informatique des pièces fournies à divers clients ; que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement des indemnités de rupture et de la perte de salaire due à la mise à pied conservatoire, la cour d'appel a énoncé que la faute était d'autant plus grave que le destinataire de la majeure partie des pièces non enregistrées était le garage dirigé par la propre épouse de M. X... sous l'enseigne "X... Automobiles" ; qu'en statuant ainsi alors que dans l'énonciation des motifs figurant dans la lettre de licenciement, l'employeur n'invoquait nullement ce motif, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait de manière flagrante et systématique sorti des pièces du stock en violation d'une règlementation connue de tous ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement décrivaient un comportement révèlant que les pièces non enregistrées étaient destinées au garage dirigé par l'épouse de M. X..., elle a pu décider sans encourir les griefs du moyen que le salarié avait commis une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.