Employee Dismissal for Misconduct Following Long Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA long-serving employee, hired in 1973, was dismissed for gross misconduct in 1995 for deliberately failing to follow the employer's cash collection procedures. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision upholding the dismissal because, given the employee's over twenty years of service, the lower court failed to adequately specify the factual elements constituting gross misconduct as required by the Labor Code articles concerning termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, Condamne la société Pressing Richard aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Misconduct Following Long Service: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision upholding the dismissal because, given the employee's over twenty years of service, the lower court failed to adequately specify the factual elements constituting gross misconduct as required by the Labor Code articles concerning termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the substantive legal basis for the Court of Cassation's decision to overturn the lower court's ruling on the serious misconduct.
This is the dispositive action (cassation and referral) based on the violation of the substantive articles cited above.
This provision dictates the allocation of court costs in the final order.
This article was applied to order the opposing party to pay a sum for legal expenses (Article 700 costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Pressing Richard, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pressing Richard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 4 décembre 1973 par la société Pressing Richard en qualité de repasseuse-réceptionniste, a été licenciée pour faute grave le 15 décembre 1995 ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la salariée n'avait pas respecté, délibérément, les procédures d'encaissement instituées par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute grave d'une salariée ayant une ancienneté de plus de 20 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Pressing Richard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pressing Richard à payer à Mme Y... la somme de 1 825 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.