Employer Appeal Regarding Termination for End of External Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that found the termination of an employee, who was assigned to a concession stand within another store, to be without real and serious cause, arguing that since the termination of the external assignment was not the employer's fault, they were not obligated to reassign the employee. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the termination letter merely cited the end of the external assignment and the resulting impossibility of offering a new position, a justification insufficient under the law because it failed to clarify whether the termination was based on a reason inherent to the employee or the impossibility of continued assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, Condamne la société GL Diffusion aux dépens; Employer Appeal Regarding Termination for End of External Assignment: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the termination letter merely cited the end of the external assignment and the resulting impossibility of offering a new position, a justification insufficient under the law because it failed to clarify whether the termination was based on a reason inherent to the employee or the impossibility of continued assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited in the contested grounds of appeal regarding the lack of real and serious cause for dismissal, which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GL Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de Mme Sylviane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société GL Diffusion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 15 septembre 1987 par la société GL Diffusion en qualité de démonstratrice et affectée à un stand de bijouterie d'un magasin exploité par les Galeries Lafayette à Angoulême, a été licenciée le 16 juin 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque, pour une cause qui ne lui est pas imputable, un employeur doit mettre fin à l'affectation d'un salarié à un emploi extérieur à l'entreprise, il n'est pas tenu d'affecter ce salarié dans le même emploi en un autre lieu et peut procéder à son licenciement ; qu'ainsi, en considérant que la société GL Diffusion devait justifier qu'elle n'avait aucun autre emploi à proposer à Mme X... à la suite de la décision des Galeries Lafayette de mettre fin à son affectation dans un stand du magasin, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la lettre de licenciement invoquait la décision des Galeries Lafayette de mettre fin à la prestation de la salariée et l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de lui proposer une nouvelle affectation, a exactement décidé que ce motif, qui ne permet pas de savoir si le licenciement est prononcé pour un motif inhérent ou non à la personne de la salariée, ne répond pas aux exigences de la loi ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GL Diffusion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.