Employee Seniority Bonus Unlisted on Payslip Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued her former employer for unpaid seniority bonuses, which were not explicitly listed on her pay slips, and the lower labor court ruled in her favor, concluding that the collective agreement required the bonus to be listed and the employer could not prove its existence otherwise. The High Court quashed this part of the decision, reasoning that while pay slips must detail salary components, the governing texts do not prevent the employer from proving the payment of a bonus not explicitly mentioned on the pay slip.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 143-2 du Code du travail, Condamne Mme Y... aux dépens; Employee Seniority Bonus Unlisted on Payslip Proof: The High Court quashed this part of the decision, reasoning that while pay slips must detail salary components, the governing texts do not prevent the employer from proving the payment of a bonus not explicitly mentioned on the pay slip.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as one of the legal bases that the lower court allegedly violated when granting the seniority bonus claim.
This article was cited as one of the legal bases that the lower court allegedly violated when granting the seniority bonus claim.
This provision was explicitly included in the dispositive part of the judgment concerning the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Versailles (Section activités diverses), au profit de Mme Laurinda Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 26 de la Convention collective nationale des employés de maison et l'article R. 143-2 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un bulletin de paie sera délivré à l'employé à titre de pièce justificative du paiement du salaire conformément aux articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ; que selon le second, le bulletin de paie comporte la nature et le montant des accessoires de salaires ; que toutefois ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée le 10 septembre 1984 en qualité d'employée de maison par M. X... ; qu'ayant été licenciée le 25 avril 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions conventionnelles précisent que la prime d'ancienneté doit figurer expressément sur le bulletin de salaire ; que ladite prime n'apparaît sous aucune forme sur la fiche de paie ; qu'ainsi l'employeur est dans l'impossibilité d'en démontrer l'existence ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la salariée des sommes à titre de primes d'ancienneté et de congés payés y afférents, le jugement rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.