Employer Liability for Transport Sector Indemnity Recommendation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a transport sector conflict in 1996, employer organizations issued a joint declaration recommending a specific indemnity to truck drivers, which an employee sued to recover after their employer failed to pay. The appellate court ordered payment, reasoning that the employer's president was a member of a signing employer organization when the recommendation was made, despite the employer's later withdrawal from that organization. The high court quashed this decision, holding that a joint employer recommendation is only binding on current members of the signatory employer groups, and since the employer was not a member at the time of the dispute, the recommendation did not legally bind it, thus violating civil code provisions concerning contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 et 1165 du Code civil, MM. Y..., Z... et le syndicat CFDT aux dépens; Employer Liability for Transport Sector Indemnity Recommendation: The appellate court ordered payment, reasoning that the employer's president was a member of a signing employer organization when the recommendation was made, despite the employer's later withdrawal from that organization. The high court quashed this decision, holding that a joint employer recommendation is only binding on current members of the signatory employer groups, and since the employer was not a member at the time of the dispute, the recommendation did not legally bind it, thus violating civil code provisions concerning contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal because a recommendation from an employers' association only binds its members.
This provision was applied to order the defendants to pay the costs of the cassation appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la coopérative les Transporteurs réunis par la Flêche cavaillonnaise, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Michel Y..., demeurant quartier Saint-Sébastien, 84170 Tourves,
2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
3 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la coopérative les Transporteurs réunis par la Flêche cavaillonnaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société coopérative les Transporteurs réunis par la Flèche cavaillonnaise du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite du conflit intervenu en novembre 1996 dans le secteur des transports routiers, aucun accord n'a pu intervenir sur les revendications du personnel concernant les salaires ; que néanmoins les organisations patronales UFT et UNOSTRA ont signé, le 3 décembre 1996, une déclaration commune recommandant aux entreprises de verser une indemnité d'un certain montant à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicule de plus de 3,5 tonnes, affectés à des activités de transport de marchandises ou de déménagement, selon des modalités précisées dans cette déclaration ; que M. Z... employé par la société coopérative les Transporteurs réunis par la Flèche cavaillonnaise, en qualité de chauffeur routier, se plaignant de ne pas avoir perçu cette indemnité a saisi la juridiction prud'homale ; que l'Union départementale CFDT est intervenu dans la procédure en réclamant des dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer cette indemnité à M. Z... ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, la cour d'appel énonce que s'il résulte d'une attestation que la société coopérative les Transporteurs réunis par la Flèche cavaillonnaise n'est plus adhérente à l'UNOSTRA depuis 1993, M. X... président-directeur général de la Flèche cavaillonnaise était membre de cette organisation lors de la signature de la recommandation patronale et qu'en conséquence la recommandation s'impose ;
Attendu, cependant, qu'une recommandation patronale ne s'impose qu'aux adhérents du groupement ou du syndicat d'employeurs qui l'ont prise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir retenu que l'employeur n'était pas membre d'une organisation patronale signataire de la recommandation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant des condamnations de la société au profit de M. Z... et du syndicat, l'arrêt rendu le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne MM. Y..., Z... et le syndicat CFDT aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.