Legislator Jurisprudence & Législation
00-40835 Généré par l'IA

Journalists' Appeal Regarding Labor Code Clause Post-Employer Change Rejected

Numéro de cause 00-40835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Journalists appealed a decision refusing them the benefit of labor code provisions concerning the "clause of conscience" following a 1989 change in control of their employer, arguing the time lapse did not negate the causal link to the cession, but the high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the journalists' request, made eight years after the cession, was not actually motivated by that specific event.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-7.1 du Code du travail, article L. 761-7 du Code du travail, Art. L. 761-7 du Code du travail, Art. 761-5 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Journalists' Appeal Regarding Labor Code Clause Post-Employer Change Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

Mots-clés

Généré par l'IA
clause de conscience droit de la presse obligation de chercher du travail droits syndicaux clause de solidarité droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-7 du Code du travail

This provision, concerning the journalist's 'clause de conscience' following a transfer of the newspaper, was central to the dispute decided by the rejection of the appeal.

Art. 761-5 du Code du travail

This provision was cited by the applicants in the context of the dispute related to the consequences of the newspaper's cession.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was invoked by the appellants regarding the alleged dubitative reasoning of the Court of Appeal, but the Court of Cassation explicitly rejected this complaint.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis-François B..., demeurant ...,

2 / M. Urbain D..., demeurant ...,

3 / M. Jean-Michel A..., demeurant ...,

4 / M. Daniel Y..., demeurant ...,

5 / M. Fernand Z..., demeurant ...,

6 / M. Max D..., demeurant ...,

7 / M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société La Montagne, société anonyme, dont le siège est .... 83, 63000 Clermont-Ferrand,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., de M. D..., de M. A..., de M. Y..., de M. Z..., de M. D..., de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société La Montagne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'une cession d'actions intervenue en 1989, Mme C... a perdu le contrôle de la société La Montagne, exploitant le journal du même nom ; que ce transfert s'analysant en une cession de journal au sens de l'article L. 761-7.1 du Code du travail, M. Y... et six autres journalistes ont réclamé en avril et mai 1998 à la société le bénéfice des dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 du Code du travail ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que les journalistes ne pouvaient bénéficier des dispositions susmentionnées du Code du travail ;

Attendu que les journalistes font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 janvier 2000) d'avoir décidé que les journalistes ne pouvaient se prévaloir de la cession du journal pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail, alors, selon le moyen

:

1 / que l'article L. 761-7 du Code du travail n'imposant aucun délai au journaliste pour mettre en oeuvre "la clause de conscience", il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère ; qu'ayant constaté que les journalistes intéressés avaient manifesté leur intention de résilier leurs contrats pour "cause de cession de journal" après que la cession soit définitivement reconnue, après avoir été contestée pendant un délai de huit ans, la cour d'appel a mis en évidence le lien de causalité entre la résiliation et la cession du journal, peu important l'âge des intéressés ; qu'elle n'a donc pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations et, partant, a violé les dispositions susvisés ;

2 / qu'en se fondant sur la considération selon laquelle le délai de huit ans qui s'était écoulé entre la cession effective et la notification des décisions des journalistes rendait d'autant plus "douteux" le lien entre la cession et cette décision, qu'aucun n'avait jamais manifesté la moindre inquiétude ou velléité de partir à l'époque de la cession, que certains avaient même exprimé ultérieurement leur attachement au journal et que tous étaient en mesure de prétendre à la retraite ou y avaient déjà prétendu, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif dubitatif, a constaté que la demande des journalistes, formée huit ans après la cession, n'était pas motivée par celle-ci ; que les griefs ne peuvent dès lors être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.