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99-40778 Généré par l'IA

Agricultural Worker Dismissal Time-Barred Appeal Rejection

Numéro de cause 99-40778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agricultural worker, suspended following a workplace altercation, was later dismissed for gross misconduct, prompting him to seek severance pay because the disciplinary proceedings were time-barred under the two-month prescription period for initiating such actions, as stipulated by the relevant labor code article. The court upheld the lower court's decision to reject the appeal, reasoning that the date the disciplinary proceedings are engaged is the date of the notice of the preliminary interview, and since the initial notice sent on February 7, 1994, did not specify the date of the interview, it did not constitute the engagement of disciplinary proceedings, meaning the prescription period was neither suspended nor interrupted during the employee's work stoppage.

Regeste Legislator

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article L. 122-44 du Code du travail, article L. 122-14-4 du même Code, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Agricultural Worker Dismissal Time-Barred Appeal Rejection: The court upheld the lower court's decision to reject the appeal, reasoning that the date the disciplinary proceedings are engaged is the date of the notice of the preliminary interview, and since the initial notice sent on February 7, 1994, did not specify the date of the interview, it did not constitute the engagement of disciplinary proceedings, meaning the prescription period was neither suspended nor interrupted during the employee's work stoppage.

Mots-clés

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révocation disciplinaire délai de résiliation droit agricole suspension des indemnités de chômage prescription interdiction de travailler

Dispositions légales citées

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article L. 122-44 du Code du travail
This article establishes the two-month limitation period for initiating disciplinary proceedings, which was central to the court's decision to reject the appeal regarding the prescribed disciplinary action.
article L. 122-14-4 du même Code
This article was cited in one of the subordinate grounds of appeal that the court implicitly considered in its reasoning leading to the final rejection.
REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order regarding the merits of the case, dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This order explicitly assigns court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-44 du Code du travail

This article establishes the two-month limitation period for initiating disciplinary proceedings, which was central to the court's decision to reject the appeal regarding the prescribed disciplinary action.

article L. 122-14-4 du même Code

This article was cited in one of the subordinate grounds of appeal that the court implicitly considered in its reasoning leading to the final rejection.

REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order regarding the merits of the case, dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This order explicitly assigns court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Ibrahim Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., est entré au service de M. X... le 16 novembre 1986 en qualité d'ouvrier agricole ; qu'à la suite d'une rixe survenue le 26 janvier 1994 sur le lieu de travail entre M. Y... et un autre salarié, M. Y... a été mis en arrêt de travail ; que le 7 février 1994, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave devant se tenir après sa sortie de l'hôpital ;

que le 2 mai 1995, il a été à nouveau convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 mai 1995 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 18 mai 1995, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1998) d'avoir constaté que la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail était acquise et que le licenciement pour faute grave de M. Y... n'était pas fondé, alors, selon le moyen :

1 / que l'envoi à un salarié indisponible pour maladie ou blessure d'une lettre de convocation en vue d'un entretien préalable devant se tenir après sa sortie de l'hôpital, constitue l'engagement de poursuites disciplinaires au sens de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;

2 / que subsidiairement, en toute hypothèse, la sanction de la non conformité de la lettre de licenciement est l'irrégularité de la procédure de licenciement et non pas son inexistence ; que l'engagement des poursuites disciplinaires par l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, vient interrompre le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'il en va notamment ainsi, même s'il n'a pas été précisé dans la lettre de convocation à quelle date se tiendrait l'entretien préalable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-44 du Code du travail, ainsi que l'article L. 122-14-4 du même Code ;

Mais attendu que c'est la date de convocation à l'entretien préalable qui constitue l'engagement des poursuites disciplinaires au sens de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de ce texte, le délai de prescription de deux mois pour engager la procédure n'était ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a décidé à bon droit que faute de préciser à quelle date se tiendrait l'entretien préalable, la lettre du 7 février 1994 ne constituait pas l'engagement des poursuites disciplinaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.