Welder Dismissal Justification Insufficient
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged as a welder was terminated for economic reasons, but the employer appealed the decision finding the dismissal lacked a real and serious cause. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's ruling that the termination letter was deficient because, while it mentioned a drop in workshop orders and results, it failed to specify the direct impact of these difficulties on the employee's specific position, which constitutes a failure to properly state the required cause for dismissal under the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1, Art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Welder Dismissal Justification Insufficient: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's ruling that the termination letter was deficient because, while it mentioned a drop in workshop orders and results, it failed to specify the direct impact of these difficulties on the employee's specific position, which constitutes a failure to properly state the required cause for dismissal under the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's finding that the stated economic reasons for dismissal were insufficiently detailed, leading to the conclusion that the dismissal lacked real and serious cause, was based on this article.
The appellate court's finding that the stated economic reasons for dismissal were insufficiently detailed, leading to the conclusion that the dismissal lacked real and serious cause, was based on this article.
The appellate court's finding that the stated economic reasons for dismissal were insufficiently detailed, leading to the conclusion that the dismissal lacked real and serious cause, was based on this article.
Although not explicitly cited in the dispositive, the implicit application of general procedural rules often covers costs in French Supreme Court decisions when costs are expressly mentioned.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cits acier inox, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Paul, Elie X..., demeurant 30350 Cardet,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Cits acier inox, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 4 avril 1995 par la société Cits acier inox en qualité de soudeur, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 septembre 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés, au mémoire susvisé, qui sont tirés d'une violation des articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de la baisse des travaux de commande à effectuer en atelier et de la baisse des résultats sans préciser l'incidence de ces difficultés sur le poste de M. X..., ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a décidé à bon droit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cits acier inox aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.