Employee Dismissal for Gross Misconduct and Wage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee, initially hired under a fixed-term contract and later resuming work without a written contract before being dismissed for gross misconduct, appealed a decision that denied payment for a half-day's work and upheld the dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly ruled the employee was not entitled to wages for April 18, 1997, because although present, he left without working, and further determined that the established unauthorized absences on April 16 and 17, followed by his definitive departure on April 18 without further work, constituted gross misconduct justifying termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne M. Y... aux dépens; Employee Dismissal for Gross Misconduct and Wage Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly ruled the employee was not entitled to wages for April 18, 1997, because although present, he left without working, and further determined that the established unauthorized absences on April 16 and 17, followed by his definitive departure on April 18 without further work, constituted gross misconduct justifying termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the order for payment of court costs imposed on the appellant in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ... Saint-Malo,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été embauché par M. X..., en qualité de serveur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er mai au 11 novembre 1996 ;
qu'une relation de travail s'est ensuite renouée sans contrat écrit à compter du mois d'avril 1997 ; que M. Y... a été congédié pour faute grave, le 30 mai 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture ; que l'employeur a demandé qu'il soit jugé que le contrat de travail était à durée indéterminée ;
Sur le moyen du pourvoi relatif au paiement du salaire du 18 avril 1997, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (16 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du salaire dû pour la matinée du 18 avril 1997 ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y..., s'il s'était présenté le 18 avril 1997 sur le lieu de son emploi, était reparti sans avoir fourni de travail, a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de la demi-journée de salaire qu'il réclamait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen du pourvoi relatif à la rupture du contrat de travail :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était justifiée par sa faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur démontrait que M. Y... s'était absenté de son travail sans autorisation les 16 et 17 avril 1997, et qu'il avait définitivement quitté son emploi le 18 avril 1997, après s'être représenté ce même jour, mais sans avoir retravaillé ; qu'elle a dés lors pu décider que ces absences injustifiées et cet abandon de poste caractérisaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.